404 TRIBUNAL CANTONAL AI 60/09 - 118/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 4 mai 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffier : M. Kramer * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Apples, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA
- 2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ciaprès: AI), tendant à l'octroi d'une rente, déposée le 1er octobre 2008 par K.________ (ci-après: l'assuré), né en 1953, artisan indépendant, vu la correspondance de l'OAI du 10 octobre 2008 demandant à l'assuré de lui faire parvenir une copie de sa carte AVS, de sa carte d'identité ou passeport, des documents relatifs à sa formation professionnelle (diplômes, certificats, attestations de formation, etc.) et des pièces comptables (bilans et comptes d'exploitation, déclarations fiscales, avis de taxation fiscale) pour les cinq années précédant l'atteinte à la santé ainsi que pour les années ultérieures si l'activité d'indépendant avait été poursuivie, même partiellement, vu la lettre recommandée adressée le 10 décembre 2008 à l'assuré par l'OAI, indiquant que cet office n'avait à ce jour reçu aucune réponse à son courrier du 10 octobre 2008, priant l'assuré de lui fournir divers documents et l'avertissant qu'en l'absence de communication des informations demandées d'ici au 10 janvier 2009 au plus tard, il prononcerait une décision de refus pour manque de collaboration conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), vu la décision du 26 janvier 2009 par laquelle l'OAI, rappelant qu'il avait par lettre recommandée du 10 décembre 2008 attiré l'attention de l'assuré sur les conséquences d'un refus de coopérer, a statué en l'état du dossier et rejeté la demande, vu le recours formé le 3 février 2009 contre cette décision par l'assuré, qui fait valoir qu'il n'a pas répondu au courrier du 10 décembre 2008 car il avait transmis tous les documents à l'Agence communale d'assurances sociales de Morges en pensant qu'il devait s'adresser à cet organisme, et qui, constatant son erreur, sollicite un réexamen de sa demande,
- 3 vu l'avance de frais de 400 fr. effectuée par le recourant, vu la réponse du 30 avril 2009 de l'OAI, dans laquelle cette autorité expose que la décision de refus de rente était tout à fait justifiée au moment où elle a été rendue, l'assuré ne s'étant pas conformé à son obligation de renseigner et de collaborer à l'instruction, mais qu'actuellement, le recourant semble toutefois disposé à collaborer et à participer aux mesures d'instruction nécessaires, raison pour laquelle l'OAI préavise pour l'admission du recours, tout en relevant n'être pas disposé à prendre d'éventuels dépens à sa charge, vu les pièces au dossier; attendu que le recours, formé en temps utile, est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA), que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en préavisant dans sa réponse du 30 avril 2009 pour l'admission du recours au motif que le recourant est actuellement disposé à collaborer et à participer aux mesures d'instruction nécessaires, l'autorité intimée a de fait reconsidéré la décision attaquée en ce sens qu'elle a accepté de l'annuler et de reprendre l'instruction du dossier, ce dont il convient de prendre acte, que le recours est par conséquent devenu sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle; attendu qu'il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
- 4 qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge du recourant, puisque celui-ci n'a pas succombé (art. 49 al. 1 LPA-VD), que l'avance de frais de 400 fr. effectuée par le recourant lui sera dès lors restituée par la Caisse du Tribunal cantonal, que selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que le recourant, qui a procédé en personne, n'a pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 7 TFJAS [tarif du canton de Vaud du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]), que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
- 5 - Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - K.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :