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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.034673

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·491 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 581/08 - 161/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 juin 2009 _____________________ Présidence de M. DIND Juges : MM. Jomini et Abrecht Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Morges, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès : OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la lettre d’A.________ du 23 octobre 2008, transmise au Tribunal cantonal des assurances le 18 novembre suivant par l’OAI comme valant recours contre sa décision du 13 octobre 2008, vu l’ordonnance du 25 novembre 2008, impartissant à la recourante un délai au 5 janvier 2009 pour effectuer une avance de frais de 250 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, vu les prolongations de délais subséquentes, vu le courrier du 17 mars 2009, prolongeant le délai imparti à la recourante au 17 avril 2009 pour produire une décision d’assistance judiciaire ou retirer son recours, vu l’absence de réaction de la recourante ; attendu qu’aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD) ; attendu qu’à l’échéance du délai fixé au 17 avril 2009, aucun versement n’a été effectué, qu'interpellée, la recourante n’a fait valoir aucun élément qui l'aurait empêchée sans sa faute de verser cette avance de frais, ni n’a établi l'avoir versée en temps utile,

- 3 qu’elle a toutefois été dûment avertie que le défaut d’avance de frais entraînerait l’irrecevabilité du recours, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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