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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.034527

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·702 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 578/08 - 107/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 8 mars 2011 ____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Desscan * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Gland, recourant, représenté par Me Jean-Paul Maire, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 19 novembre 2008 par W.________ (ciaprès : le recourant) à l’encontre des décisions prises le 20 octobre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) lui refusant une rente, respectivement lui refusant des mesures professionnelles, vu le courrier adressé le 17 janvier 2011 à la cour de céans par lequel le recourant déclare retirer son recours, au motif qu'il a trouvé un emploi à temps partiel sans aide aucune de l'OAI, vu les pièces du dossier ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) ; considérant que le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la commission d’office d’un avocat, en la personne de Me Jean- Paul Maire, par décision du Bureau de l’assistance judiciaire du 29 juillet 2009, jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). que, lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire n’obtient pas gain de cause, comme c’est en l’occurrence le cas, les frais judiciaires sont à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il y a donc lieu, par le présent prononcé, de fixer la rémunération de l’avocat d’office,

- 3 que celui-ci a renoncé à produire la liste de ses opérations, s’en remettant à l’appréciation du juge, la rémunération étant ainsi arrêtée à 1'549 fr. 50 (dont 109 fr. 50 de TVA), forfait pour les débours à raison de 53 fr. 80 en sus, soit au total 1'603 fr. 30, TVA comprise. que si cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure, qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir de frais judiciaire (art. 50 LPA-VD), de sorte que l’avance effectuée par le recourant lui sera restituée. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. L'indemnité du défenseur d'office Jean-Paul Maire est fixée à 1'603 fr. 30 (mille six cent trois francs et trente centimes), TVA comprise. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Paul Maire (pour W.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales - Service juridique et législatif par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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