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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.023171

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,369 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 393/08 - 181/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2009 _________________ Présidence de M. N E U Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Dind Greffier : M. Kramer * * * * * Cause pendante entre : W.________, à T.________, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès : l'OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 LPGA et 28 al. 2 LAI

- 2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ciaprès: AI) remplie le 5 décembre 2005 par W.________, né en 1957, marié et père de famille, tendant à l'octroi d'une rente, vu le rapport du 7 août 2006, dans lequel le Dr A.________, médecin généraliste et médecin traitant de l'assuré, conclut à une incapacité de travail totale dans toute activité, précisant qu'un emploi adapté à l'état de santé de l'assuré n'est pas exigible notamment en raison d'un quotient intellectuel limité et d'une formation professionnelle de base insuffisante, vu le rapport établi le 20 novembre 2006 par le Dr Q.________ et la Dresse P.________, respectivement chef de clinique et médecin assistante au Service des maladies infectieuses du CHUV, qui retiennent une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle, mais considèrent qu'un emploi adapté peut être exercé dans la proportion de 4 heures par jour, vu l'avis médical du 21 février 2007, dans lequel la Dresse J.________, spécialiste FMH en médecine interne, endocrinologie et diabétologie au Service médical régional AI (ci-après: SMR), estime que l'assuré présente une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle et de 50% dès le 1er janvier 2007 dans une activité sédentaire adaptée, vu le rapport du 18 janvier 2008, dans lequel les Drs L.________ et H.________, respectivement chef de clinique et médecin assistant au CHUV, concluent a une incapacité totale de travailler dans l'activité habituelle, un emploi adapté à l'état de santé de W.________ étant exigible à raison de 4 heures par jour, vu la décision du 25 juillet 2008, par laquelle l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière dès le 26 mars 2006 et d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 41% à partir du 1er avril 2007,

- 3 vu le recours formé contre cette décision le 4 août 2008 par W.________, vu la réponse de l'OAI du 7 novembre 2008 qui conclut au rejet du recours, vu le rapport d'expertise établi le 23 mars 2009 par le Dr S.________, spécialiste FMH en médecine interne au Centre d'Expertise Médicale C.______, à B.________, concluant à une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 21 mars 2005, l'exercice à 50% d'une activité adaptée étant toutefois exigible dès le 1er août 2007, vu les déterminations de l'OAI du 17 avril 2009, qui estime que l'expertise réalisée par le Dr S.________ bénéfice d'une pleine valeur probante et qui préavise dès lors pour l'admission partielle du recours dans le sens de l'octroi d'une rente entière jusqu'au 31 octobre 2007, la décision attaquée étant pour le surplus confirmée, vu le courrier daté du 10 juin 2009, dans lequel le recourant déclare se rallier à la proposition de l'OAI, soit l'octroi d'une rente entière jusqu'au 31 octobre 2007, estimant que la rente doit être par la suite remplacée par une demi-rente, son précédent employeur l'ayant réengagé au taux de 50% pour effectuer des travaux légers, vu les pièces au dossier; attendu que, conformément à la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; en vigueur depuis le 1er janvier 2009), applicable aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. a LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière,

- 4 que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD); attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]); attendu qu'en l'espèce, seul est litigieux le taux d'invalidité du recourant pour la période postérieure au 31 juillet 2007, qu'en effet, l'intimé s'est rallié aux conclusions de l'expert S.________, soit une incapacité de travail totale dans toute activité depuis le 21 mars 2005, l'exercice à 50% d'une activité adaptée étant exigible dès le 1er août 2007, de sorte qu'il préavise pour l'admission partielle du recours en ce sens que la rente entière est versée jusqu'au 31 octobre 2007, la décision attaquée étant pour le surplus confirmée, que le recourant s'est rallié à cette proposition, considérant toutefois qu'à la rente entière devait succéder une demi-rente; attendu que pleine valeur probante doit être reconnue à l'expertise réalisée par le Dr S.________ (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références), que l'appréciation de cet expert de la capacité résiduelle de travail est confirmée par celle des Drs Q.________, P.________, J.________, L.________ et H.________, qu'au surplus, le recourant exerce à nouveau une activité professionnelle dans la proportion de 50%, que seul le Dr A.________ retient une incapacité de travail totale dans toute activité,

- 5 que l'avis du Dr A.________, médecin traitant, doit certes être pris en considération (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc), mais ne s'avère pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert S.________, d'autant que le Dr A.________ considère qu'une activité adaptée n'est pas exigible notamment en raison du quotient intellectuel limité de l'assuré et de sa formation professionnelle de base insuffisante, motifs qui ne relèvent pas de l'AI (TF I 293/05 du 17 juillet 2006, consid. 5.2.1), qu'en définitive, il y a lieu de considérer que le recourant présente une capacité résiduelle de travail nulle dans l'activité habituelle depuis le 21 mars 2005 et de 50% dans un emploi adapté dès le 1er août 2007; attendu que le calcul du taux d'invalidité effectué par l'intimé, qui n'est pas contesté et s'avère au demeurant exact, doit être confirmé, qu'en conséquence, le recourant présente un degré d'invalidité de 100% du 21 mars 2005 au 31 juillet 2007 puis de 41% dès le 1er août suivant, lequel ouvre droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20], dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 applicable en l'espèce, cf. ATF 130 V 445 et les références), que le recourant doit ainsi être mis au bénéfice d'une rente entière dès le mois de mars 2006 puis, à partir du 1er novembre 2007, soit trois mois après l'amélioration de l'état de santé (art. 88a al. 1 RAI [règlement sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]), d'un quart de rente; attendu qu'il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais ni allocation de dépens.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 25 juillet 2008 par l'OAI est réformée en ce sens que W.________ est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité jusqu'au 31 octobre 2007; elle est confirmée pour le surplus s'agissant de l'octroi d'une rente fondée dès le 1er novembre 2007 sur un degré d'invalidité de 41%. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens. Le président : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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