404 TRIBUNAL CANTONAL AI 283/08 - 201/2010 bis (bis) COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 décembre 2010 ________________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Desscan * * * * * Cause pendante entre : Masse en faillite de la succession répudiée de feu S.________, de son vivant à Gimel, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 30 mai 2008 devant le Tribunal des assurances par S.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision du 22 avril 2008 rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’avis du 19 juin 2008 par lequel un délai au 19 juillet suivant a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 250 fr., avec l’avertissement qu’à défaut d’avance effectuée en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, vu les différents courriers échangés entre le recourant et la cour de céans au sujet de ladite avance de frais ou d’un éventuel octroi de l’assistance judiciaire, vu la lettre du 2 février 2010 par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un ultime délai au 17 février suivant soit pour procéder à l’avance de frais requise soit pour produire une décision du Bureau de l’assistance judiciaire, vu le non-paiement de ladite avance de frais ainsi que l’absence de décision du Bureau de l’assistance judiciaire, malgré cette ultime prolongation accordée, vu la décision du 5 mars 2010 rendue par la Cour des assurances sociales, qui succède au Tribunal des assurances, déclarant le recours irrecevable faute d’avance de frais, vu l’échec de la notification du 2 juin 2010, le recourant ayant changé de domicile, vu la notification du 17 juin 2010, venue en retour le 14 juillet 2010, avec la mention « décédé »,
- 3 vu le décès du recourant le 19 avril 2010, vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2009 par le Juge de Paix du district de Morges, prenant acte de la répudiation de tous les héritiers légaux de la succession du recourant et transmettant le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte pour la suite de la procédure, vu le jugement rendu le 18 janvier 2010, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, déclarant la faillite de la succession répudiée du recourant, vu le prononcé rendu le 24 septembre 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte prononçant la clôture de la faillite de ladite succession, vu les pièces du dossier ; que la masse en faillite de la succession répudiée a renoncé à poursuivre le procès en cours et qu'aucun créancier n'a demandé la cession du droit de conduire le procès (art. 260 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), que, cela étant, la procédure ne peut plus être poursuivie en tant qu'elle concerne la masse en faillite précitée, que la cause, devenue sans objet, doit donc être rayée du rôle, sans frais ni dépens ;
attendu que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
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- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Justice de Paix du district de Morges - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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