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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.004056

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,106 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 347/09 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 15 juillet 2009 _______________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Bichsel * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Château-d'Oex, recourante, représenté par Me Jean-Louis Duc, avocat à Château-d'Oex, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès : OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI; 18 al. 4 LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 8 février 2008 par D.________, représentée par l'avocat Jean-Louis Duc, contre une décision de l'OAI du 28 janvier 2008, concluant en outre à l'exemption des frais de procédure et demandant l'assistance judiciaire gratuite, vu le jugement rendu le 11 juin 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (n° [...]), rejetant le recours (ch. I), confirmant la décision attaquée (ch. II) et mettant à la charge de la recourante les frais de justice, par 400 fr. (ch. III), vu l'arrêt rendu le 12 mai 2009 par le Tribunal fédéral (n° [...]) admettant le recours interjeté par D.________ "en ce sens que le ch. III du dispositif du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 juin 2008 est annulé, cette autorité étant invitée à statuer sur la requête d'assistance judiciaire et la demande de dispense de frais", le recours étant rejeté pour le surplus, vu les déterminations complémentaires, par écriture du 23 juin 2009, de la recourante; considérant que l'ancienne loi cantonale vaudoise du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances (LTAs), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, prévoyait à son art. 26ter al. 2 que la loi sur l'assistance judiciaire gratuite en matière civile était applicable, le Bureau de l'assistance judiciaire statuant toutefois en accord avec le président du tribunal, que l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, pose que les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière,

- 3 qu'aux termes de l'art. 18 LPA-VD, l'assistance judiciaire pour les procédures de recours devant le Tribunal cantonal est octroyée par le Bureau de l'assistance judiciaire (al. 4), la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile étant applicable par analogie (al. 5), que, dès lors, la Cour des assurances sociales n'est pas compétente pour octroyer l'assistance judiciaire gratuite à la recourante dans le cas d'espèce, qu'il convient en conséquence de transmettre le dossier de la cause au Bureau de l'assistance judiciaire comme objet de sa compétence, que, cas échéant, le magistrat instructeur fixera l'indemnité à verser au conseil de la recourante (art. 94 al. 2 LPA-VD); considérant, s'agissant de la requête d'exemption de frais de justice, que le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt du 24 juillet 2007 (n° [...]), que le Tribunal des assurances du canton de Vaud n'était pas en droit de demander une avance des frais prévus par l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), faute de base légale, que le Grand Conseil du canton de Vaud a, le 12 décembre 2007, adopté une loi introduisant un al. 2bis à l'art. 26 LTAs, dont la teneur est notamment la suivante: "lorsqu'un recours pouvant donner lieu à des frais de justice au sens de l'article 69, alinéa 1bis LAI est déposé, le juge instructeur peut requérir une avance de frais d'un montant de CHF 250 et correspondant aux frais de justice présumés", que l'arrêté de mise en vigueur de cette loi date du 20 février 2008, qu'en l'espèce, la recourante a déposé son acte de recours le 8 février 2008,

- 4 qu'il ne pouvait dès lors lui être demandé d'avance de frais, à défaut de base légale, que la recourante ne saurait en conséquence prétendre que, faute de demande d'avance de frais, elle pouvait se croire au bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement exemptée des frais de justice; considérant que l'art. 69 al. 1bis LAI dispose qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, que cette disposition ne prévoit pas la possibilité d'une exemption de frais, à l'instar d'ailleurs de la loi sur le Tribunal des assurances applicable en 2008, qu'au demeurant, l'impécuniosité du recourant ne constitue pas une circonstance particulière qui justifierait de renoncer à exiger une avance de frais, le recourant dans le besoin ayant précisément la possibilité de demander au Bureau de l'assistance judiciaire l'octroi d'une telle assistance, qui comporte notamment l'avance de tout ou partie des émoluments de justice (cf. art. 9 al. 1 ch. 1 LAJ [loi cantonale vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81]), qu'en effet, l'assistance judiciaire doit permettre à l'indigent d'accéder à la justice et de défendre ses droits de la même manière qu'une personne disposant de ressources suffisantes (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67, spéc. p. 68 et pp. 78 ss), qu'il n'y a dès lors pas lieu de dispenser la recourante des frais de justice dans le cas d'espèce,

- 5 qu'implicitement, le Tribunal des assurances en avait d'ailleurs décidé ainsi, en mettant ces frais à la charge de la recourante; considérant que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, le juge unique : I. Constate que la Cour des assurances sociales n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance judiciaire. II. Transmet le dossier de la cause au Bureau de l'assistance judiciaire comme objet de sa compétence. III. Rejette la requête de dispense du paiement des frais de justice. IV. Rend la présente décision sans frais. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Jean-Louis Duc, à 1660 Château-d'Oex (pour D.________); - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; - Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies.

- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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