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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD07.034382

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·573 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 450/07 - 161/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 24 mars 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourante, représentée par M.________, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 27 al. 5 LPA-VD

- 2 - Vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 12 octobre 2007, par laquelle celui-ci a alloué à L.________ une rente mensuelle extraordinaire d’invalidité de 1'473 fr. pour les mois d’avril à août 2007, sous déduction d’un montant de 5'892 fr. compensé avec des avances effectuées par les services sociaux, vu le recours du 12 novembre 2007 par lequel L.________ a contesté la déduction de 5'892 fr. opérée par l'OAI et, se référant à une consultation auprès de son service juridique, a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour le dépôt du recours et expliqué que les arguments parviendraient ultérieurement par son conseil, vu la détermination de l’intimé du 16 janvier 2008, vu la lettre du 14 décembre 2010 à la recourante, par laquelle la juge en charge du dossier indiquait qu’elle avait repris l’instruction de la cause et constaté qu’aucune suite n’avait été donnée au recours du 12 novembre 2007, vu le délai imparti au 21 janvier 2011 à la recourante, dans cette même lettre, pour indiquer si elle maintenait le recours et, si oui, pour quels motifs, vu la lettre du 8 février 2011, notifiée à la recourante le 10 février 2011, par laquelle un nouveau délai échéant le 10 mars 2011 lui était imparti pour indiquer si elle maintenait le recours et, si oui, pour quels motifs, étant précisé qu’à défaut de réponse en temps utile, le tribunal pourrait rayer la cause du rôle, sans frais, en considérant que le recours était retiré, conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36); attendu que la recourante n'a pas donné suite aux lettres des 14 décembre 2010 et 8 février 2011, alors que, dans le recours du 12 novembre 2007, elle avait clairement sollicité l'octroi d'un délai

- 3 supplémentaire et annoncé que des arguments seraient prochainement transmis, qu’il convient, partant, de considérer que L.________ n'a plus d’intérêt au recours, de sorte que la cause doit être rayée du rôle, que la cause doit être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et c LPA-VD) et qu’il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - L.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

- 4 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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