405 TRIBUNAL CANTONAL AI 299/06 - 274/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 26 août 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Q.________, avocat à [...] et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès: OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 8 décembre 2006 par W.________ (ciaprès: recourant) à l’encontre de la décision prise le 13 novembre précédent par l'OAI, vu le courrier du recourant du 19 février 2007 indiquant qu'il adressait le même jour à l'OAI une demande de révision, au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), de la décision rendue le 13 novembre 2006 et que, par conséquent, il requérait la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur cette demande de révision, vu le prononcé du juge instructeur du 21 février 2007 faisant droit à cette requête de suspension, vu le courrier du recourant du 8 mai 2009 indiquant au juge instructeur que la demande de révision de la décision de l'OAI du 13 novembre 2006 avait été rejetée, mais que l'OAI avait accepté d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations présentée le 20 février 2007 et que, par conséquent, il requérait le maintien de la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de cette nouvelle procédure AI, vu le courrier du juge instructeur du 12 mai 2009 informant les parties que la suspension de la cause était maintenue jusqu'à droit connu sur le sort de la nouvelle demande de prestations présentée le 20 février 2007, vu le courrier du recourant du 25 août 2009 informant le juge instructeur qu'une décision sur la nouvelle demande de prestations, présentée le 20 février 2007, a été rendue, que celle-ci octroie au recourant une rente entière d'invalidité à partir du 1er février 2008, que le recourant n'entend pas contester cette décision et qu'il déclare retirer le recours interjeté le 8 décembre 2006 contre la décision de l'OAI du 13 novembre précédent;
- 3 considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: - Me Q.________ (pour W.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
- 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: