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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC26.017681

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·704 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

AVS

Volltext

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZC26.*** 342

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 14 avril 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : E.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J020 E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 20 mars 2026 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse), vu le courrier du 26 mars 2026 d’E.________, adressé à la Caisse, par lequel elle requérait de cette dernière de « rectifier immédiatement cette décision », contestant les montants de 389 fr. 20 et de 572 fr. 80 retenus par la Caisse respectivement en compensation des cotisations impayées dues au Service du recouvrement et en compensation des prestations dues au Service des prestations complémentaires, vu le courrier du 2 avril 2026 de la Caisse, transmettant le courrier du 26 mars 2026 précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu le courrier du 7 avril 2026, par lequel E.________ expliquait qu’elle avait prié la Caisse de rectifier sa décision sur opposition, ce que cette dernière n’avait pas fait, qu’elle se « contenter[a] à grand regret de relever que la Caisse AVS ne répond pas à mes préoccupations » et qu’en « aucun cas je n’ai déposé un recours peu importe l’allusion aux féries judiciaires, ce qui ne signifie en rien qu’un recours sera déposé », vu les pièces au dossier ; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1] et art. 93 let. a LPA-VD) ;

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10J020 attendu que par courrier du 7 avril 2026, E.________ a expressément indiqué à la Cour de céans qu’elle n’entendait pas recourir contre la décision sur opposition du 20 mars 2026 de la Caisse, qu'il convient dès lors de prendre acte du fait que le courrier du 26 mars 2026 ne constitue pas un recours, que la cause est devenue sans objet et doit par conséquent être rayée du rôle, que cette compétence est dévolue à un juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

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10J020 Du

L'arrêt qui précède est notifié à : - E.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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