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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.06.2026 ZC25.061221

12. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,750 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

AVS

Volltext

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZC25.*** 483

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 12 juin 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : B.________, à U***, recourante, et CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES, à Zurich, intimée. _______________ Art. 22ter al. 1 et 25 al. 5 LAVS ; art. 49bis et 49ter RAVS

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10J001 E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ***1959, est bénéficiaire, depuis le 1er janvier 2024, d’une rente ordinaire de vieillesse ainsi que d’une rente pour enfant pour son fils, D.________ (ciaprès : D.________), né en ***. Après l’obtention de son CFC d’employé de commerce en juillet 2025, D.________ a suivi un séjour de perfectionnement linguistique intensif de langue anglaise à R*** du 22 septembre au 17 octobre 2025. Par décision du 11 novembre 2025, la Caisse de compensation des banques suisses (ci-après : la caisse ou l’intimée) a octroyé à l’assurée une rente pour enfant pour le mois d’octobre 2025. Constatant qu’aucune rente pour enfant en faveur de son fils D.________ pour les mois d’août et septembre 2025 ne lui avait été octroyée, l’assurée a interpellé la caisse et a requis de sa part le paiement des montants dus. Par courriel du 12 novembre 2025, la caisse a expliqué à l’assurée que la précédente formation de son fils étant terminée, le droit à la rente pour enfant n’était pas ouvert pour les mois d’août et septembre 2025. Le 12 novembre 2025, l’assurée a formé opposition, faisant valoir que l’appréciation de la caisse n’était pas conforme aux dispositions légales, dans la mesure où l’interruption entre les phases de la formation de son fils avait été inférieure à quatre mois. Par courriel du 13 novembre 2025, la caisse a expliqué à l’assurée que l’objectif principal de la formation de son fils était un apprentissage professionnel, qui s’était achevé en juillet 2025 avec l’obtention du diplôme. Si un séjour linguistique à l’étranger répondait en principe à la définition de la formation et pouvait donner droit à une rente

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10J001 pour enfant, le cours de langue suivi par son fils ne faisait pas partie intégrante de l’apprentissage professionnel achevé et n’avait aucun lien direct avec celui-ci, tant sur le plan du contenu que de l’organisation. L’intervalle entre la fin de l’apprentissage et le début du cours de langue ne dépassait certes pas le délai transitoire de quatre mois, mais la continuité requise de la formation faisait défaut. Il s’agissait du début d’une nouvelle phase de formation indépendante, raison pour laquelle la période entre la fin de l’apprentissage et le début du cours de langue ne pouvait pas être reconnue comme une formation continue au sens de la législation pertinente. Par courriel du 14 novembre 2025, l’assurée a fait valoir que le séjour linguistique de son fils, considéré comme formation, suivait logiquement et directement son apprentissage, dans le but d’accéder à une maturité professionnelle. Il s’agissait dès lors bien d’une phase de formation, comme mentionné dans la loi. Par décision sur opposition du 17 novembre 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. En substance, rappelant qu’une période ne pouvait être reconnue comme partie intégrante d’une formation continue que s’il existait un lien direct avec l’objectif de formation poursuivi, elle a estimé qu’un séjour linguistique ne pouvait pas être considéré comme une partie continue de la formation déjà achevée, mais devait être qualifié de cursus indépendant. L’apprentissage professionnel terminé en juillet 2025 par D.________ devait être considéré comme la fin d’une formation continue. Ce dernier était donc réputé disponible pour le marché du travail et le cours de langue qu’il suivait ne pouvait pas être reconnu comme faisant partie d’une formation continue déjà achevée. B. Par acte du 15 décembre 2025 (date du timbre postal), B.________ a déféré la décision sur opposition du 17 novembre 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation (recte : réforme) et à l’octroi continu d’une rente pour enfant concernant son fils D.________ pour la période d’août à octobre 2025. Reprenant pour l’essentiel les arguments développés devant la caisse, elle

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10J001 a en substance fait valoir que la formation linguistique suivie par son fils était une continuation logique et nécessaire pour pouvoir accéder à une maturité professionnelle, qui était une formation générale approfondie complétant une formation professionnelle initiale (apprentissage) sanctionnée par un certificat fédéral de capacité. Dans sa réponse du 19 janvier 2026, la caisse a conclu au rejet du recours, reprenant pour l’essentiel les motifs développés dans son courriel du 13 novembre 2025 et dans la décision attaquée. Elle a ajouté que l’argument de l’assurée, selon lequel le séjour linguistique pouvait être utile en vue d’une future maturité professionnelle n’était pas pertinent, faute de lien juridique avec la formation antérieure. Par courrier du 21 janvier 2026, le juge instructeur a requis de l’assurée la production de tous documents attestant que son fils remplissait les conditions pour accéder à la maturité professionnelle, respectivement suivait un enseignement menant à la maturité professionnelle (demande d’admission, attestation d’inscription, etc.). Le 16 février 2026, la recourante a transmis une demande d’admission de son fils D.________ à la maturité professionnelle post-CFC déposée le jour même. Dans ses déterminations du 24 février 2026, la caisse a derechef conclu au rejet du recours. Avec l’achèvement de son apprentissage en juillet 2025, la formation antérieure de D.________ avait pris fin. Pour les mois d’août et septembre 2025, aucun engagement de formation qui répondrait aux exigences d’une formation reconnue n’avait été établi. Durant cette période, il n’existait ni cursus structuré ni phase transitoire pouvant être qualifiés de poursuite immédiate de la formation. Le cours de langue suivi ultérieurement ne remplissait les conditions d’une formation reconnue qu’à partir du mois d’octobre 2025. Ce même cours constituait une nouvelle formation indépendante, sans lien de continuité avec l’apprentissage terminé. L’intention de commencer ultérieurement

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10J001 une maturité professionnelle ne fondait aucun droit à la rente et n’était pas pertinente pour l’examen du cas.

E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet la question de savoir si la recourante peut prétendre au versement d’une rente pour enfant pour les mois d’août et septembre 2025, singulièrement la question de savoir si la formation du fils de la recourante doit être considérée comme ayant été interrompue à la suite de l’obtention de son certificat fédéral de capacité. 3. a) En vertu de l’art. 22ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin.

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10J001

D’après l'art. 25 al. 4 LAVS in fine, le droit à la rente d'orphelin s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. L'art. 25 al. 5 LAVS prévoit cependant que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation. Selon l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). Conformément à l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : (let. a) les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois ; (let. b) le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois ; (let. c) les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3). b) Selon les directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé,

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10J001 voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3118 DR). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3119 DR). Les enfants qui s’engagent comme enfant au pair dans une région de langue étrangère ou qui y accomplissent un stage linguistique sont considérés comme étant en formation professionnelle dans la mesure où les cours suivis portent sur quatre leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (ch. 3125 DR). La formation est considérée comme terminée de manière régulière dès que la personne n’a plus de frais de formation à supporter parce qu’elle a fourni toutes les prestations requises pour l’obtention du diplôme (travaux remis, stages effectués, examens présentés). Il ne faut pas se baser sur la fin purement formelle de la période de formation (p. ex. désinscription, remise des diplômes, cérémonie de promotion) (ch. 3131 DR). Des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de quatre mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de

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10J001 formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Ainsi, une période située entre le 16 juin (maturité) et le 16 octobre porte sur quatre mois. Autrement dit :

- La période sans cours suivant la maturité gymnasiale n’est considérée comme formation que si l’intéressé reprend ses études au plus tard quatre mois après l’obtention de sa maturité. A défaut, on considère le cap de la maturité comme une fin (provisoire) de la formation. - Dans le cas d’une maturité professionnelle, l’interruption maximale pouvant être assimilée à la formation est également de quatre mois, à condition que les études soient reprises immédiatement après. - Font également partie des vacances usuelles les vacances de semestre universitaires, mais pas des semestres au cours desquels les étudiants sont en congé (ch. 3134 DR).

4. a) En l’occurrence, la caisse intimée ne conteste pas que le séjour linguistique que le fils de la recourante a effectué à R*** du 22 septembre au 17 octobre 2025 répond à la notion de formation au sens de l’art. 49bis al. 2 RAVS, raison pour laquelle elle a accepté d’allouer une rente pour enfant limitée au mois d’octobre 2025. b) La caisse intimée n’a pas violé le droit fédéral en refusant d’allouer une rente pour enfant pour les mois d’août et septembre 2025. Pour qu’une période sans cours puisse être assimilée dans le cas d’espèce à une formation professionnelle, il aurait fallu que le fils de la recourante, une fois son CFC obtenu, poursuive immédiatement sa formation en effectuant sa maturité professionnelle. Or la demande d’admission à la maturité professionnelle post-CFC n’a été déposée que le 16 février 2026. Aussi convient-il de considérer que l’obtention du CFC a constitué une fin (provisoire) de la formation. Dans ce contexte, le séjour linguistique effectué à R*** du 22 septembre au 17 octobre 2025, de même que le séjour linguistique prévu du 24 novembre 2025 au 16 janvier 2026 afin d’améliorer les compétences en allemand du fils de la recourante, n’ont pas de lien objectif direct avec la formation tendant à l’obtention de la maturité professionnelle – rien n’indique à cet égard que la réalisation de séjours

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10J001 linguistiques soit une condition à l’admission à la maturité professionnelle – et ne s’inscrivent donc pas dans la continuité de la formation, mais doivent être qualifiés, comme l’a à juste titre relevé la caisse intimée, de cursus indépendants. 5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision sur opposition du 17 novembre 2025 de l’intimée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 novembre 2025 par la Caisse de compensation des banques suisses est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

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10J001 Du

L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Caisse de compensation des banques suisses, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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