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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC25.007256

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·896 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 9/25 - 41/2025 ZC25.007256 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2025 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : W.________ SA, à [...], recourante, représentée par Me Claude-Alain Boillat, avocat à Morges, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________ Art. 60 al. 1 LPGA ; 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 20 décembre 2021, par laquelle la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a, à la suite d’un contrôle d’employeur portant sur les années 2016 et 2017, réclamé à la société W.________ SA (ci-après également : la recourante) le paiement de la somme de 26'708 fr. 80 à titre de cotisations arriérées, vu l’opposition formée le 10 janvier 2022 contre cette décision et les explications fournies à son appui le 4 avril 2022, vu la décision sur opposition du 28 avril 2022, par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition de la société W.________ SA, vu le courrier du 20 avril 2024, par lequel la société W.________ SA, par l’intermédiaire de son conseil, entend faire part de compléments d’information relatifs aux cotisations dues pour les années 2016 et 2017, vu le courrier du 14 janvier 2025, par lequel la Caisse informe la société W.________ SA que la décision sur opposition du 13 décembre 2021 (recte : 28 avril 2022) est formellement passée en force et que les conditions pour procéder à une révision procédurale de cette décision ne sont pas réalisées, vu le recours interjeté par W.________ SA le 14 février 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu la réponse de la Caisse du 23 mai 2025, vu les déterminations complémentaires de la société W.________ SA et de la Caisse des 30 septembre et 7 octobre 2025, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) ; attendu que, par recours du 14 février 2025, la recourante a contesté la « décision sur opposition » rendue le 14 janvier 2025 par l’intimée, qu’il ressort toutefois du dossier produit par l’intimée que la recourante s’est opposée à la décision de l’intimée du 10 janvier 2022 et qu’une décision sur opposition a été rendue par cette dernière le 28 avril 2022, qu’en tant que le recours interjeté le 14 février 2025 doit être compris comme portant sur la décision sur opposition précitée, il est manifestement tardif, le délai de trente jours étant largement échu, qu’au surplus, le courrier adressé le 14 janvier 2025 par l’intimée à la recourante ne constitue pas une décision susceptible d’opposition et, partant, de recours, que dit courrier ne statue pas sur le montant des cotisations dues par la recourante pour les années 2016 et 2017, mais rappelle que le litige précité a été définitivement tranché par une décision entrée en force, laquelle ne saurait être susceptible d’une révision procédurale compte tenu de la nature de la problématique,

- 4 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]), que la présente procédure est onéreuse (art. 61 let. fbis LPGA a contrario), qu’il y a lieu de fixer les frais de justice à 500 fr. (art. 91 et 99 LPA-VD) et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de W.________ SA. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Claude-Alain Boillat (pour W.________ SA), à Morges, - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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