403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 3/25 - 11/2025 ZC25.003450 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 mars 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 47 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 24 janvier 2025 par M.________ (ciaprès : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision en réparation de dommage rendue le 23 décembre 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, vu l’avis du juge instructeur envoyé par pli recommandé au recourant le 29 janvier 2025, lui impartissant un délai au 26 février 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été distribué à son destinataire le 30 janvier 2025, vu l’absence de paiement de l’avance survenu dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que la procédure ne porte pas en l’occurrence sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA),
- 3 qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 29 janvier 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 26 février 2025 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que toutefois, dans le délai susdit, le recourant n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité de prolongation de délai, que le non-paiement de l’avance de frais est un motif d’irrecevabilité, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art.
- 4 - 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :