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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC24.010443

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,193 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 13/24 - 16/2024 ZC24.010443 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 avril 2024 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.C.________, à Z.________, recourante, B.C.________, à Z.________, recourant, tous deux représentés par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION, à Berne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les décisions rendues le 21 novembre 2023 par la Caisse fédérale de compensation (ci-après : la caisse de compensation ou l’intimée), par lesquelles ladite caisse a fixé à 5'170 fr. 65 (plus 489 fr. 05 d’intérêts moratoires), respectivement à 5'366 fr. 45 (plus 239 fr. 25 d’intérêts moratoires) le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par A.C.________ pour les années 2021 et 2022, vu les décisions rendues le 21 novembre 2023 par la Caisse fédérale de compensation, par lesquelles ladite caisse a fixé à 8'291 fr. 80 (intérêts moratoires en sus), respectivement à 8'458 fr. 60 (plus 377 fr. 10 d’intérêts moratoires) le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par B.C.________ pour les années 2021 et 2022, vu le courrier du 9 décembre 2023, par lequel B.C.________ et A.C.________ ont formé opposition à l’encontre des quatre décisions de cotisations personnelles du 21 novembre 2023, vu la décision sur opposition du 5 février 2024, par laquelle la caisse de compensation a rejeté l’opposition du 9 décembre 2023 et confirmé les décisions du 21 novembre 2023 concernant les cotisations personnelles dues par B.C.________ et A.C.________ pour les années 2021 et 2022, vu le recours interjeté le 7 mars 2024 contre la décision sur opposition du 5 février 2024 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par B.C.________ et A.C.________, agissant par l’intermédiaire de Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, aux termes duquel ils ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. Principalement : II. La décision sur opposition du 5 février de la caisse fédérale de compensation CFC rejetant l’opposition des recourants et confirmant les décisions « cotisations personnelles » pour les

- 3 périodes de cotisation du 01.01.2021 – 31.12.2021 et 01.01.2022 – 31.12.2022 du 21.11.2023 concernant les cotisations personnelles de B.C.________ et A.C.________ est réformée en ce sens que les recourants ne doivent aucune cotisation personnelle en tant que personne sans activité lucrative pour les années 2021 et 2022 ; Subsidiairement : III. La décision sur opposition du 5 février de la caisse fédérale de compensation CFC rejetant l’opposition des recourants et confirmant les décisions « cotisations personnelles » pour les périodes de cotisation du 01.01.2021 – 31.12.2021 et 01.01.2022 – 31.12.2022 du 21.11.2023 concernant les cotisations personnelles de B.C.________ et A.C.________ est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et/ou nouvelle décision dans le sens des considérants. », vu la décision sur opposition du 2 avril 2024, par laquelle la caisse de compensation a admis l’opposition du 9 décembre 2023 et annulé les décisions du 21 novembre 2023 concernant les cotisations personnelles dues par B.C.________ et A.C.________ pour les années 2021 et 2022, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant pendente lite une nouvelle décision sur opposition le 2 avril 2024, par laquelle elle a annulé les décisions du 21 novembre 2023, renonçant ainsi à la perception des cotisations personnelles litigieuses, que cette nouvelle décision sur opposition fait ainsi droit aux conclusions des recourants,

- 4 qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, qu’elle donne en principe lieu à la perception de frais de justice, qu’en l’espèce, il convient toutefois d’y renoncer selon l’art. 50 LPA-VD (applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), vu les circonstances, à savoir que la nouvelle décision sur opposition a été rendue dans le délai de réponse ; attendu que la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), qu’en l’occurrence, c’est par sa décision sur opposition du 2 avril 2024 annulant les décisions des 21 novembre 2023 concernant les cotisations personnelles réclamées aux recourants pour les années 2021 et 2022, que l’autorité intimée a adhéré à la conclusion principale des recourants, mettant ainsi fin au litige et rendant le recours sans objet, que l’intervention du conseil des recourants s’est révélée nécessaire et adéquate dans ce contexte,

- 5 que les recourants, obtenant gain de cause, ont dès lors droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de leur conseil, qu’il convient d’arrêter à 500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif des frais judicaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de la partie intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse fédérale de compensation versera à B.C.________ et A.C.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour B.C.________ et A.C.________), - Caisse fédérale de compensation, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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