405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 26/23 - 28/2023 ZC23.039292 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 2 août 2023 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par B.________ (ci-après : le recourant) par son conseil à l’encontre de la décision du 16 juin 2023 relative aux cotisations personnelles pour l’année 2016, vu l'acte du 14 septembre 2023 de son conseil par lequel B.________ interjette recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et conclut, sous suite de frais et dépens (sic) : « A titre préalable : I. Le recours est recevable ; II. L’effet suspensif au recours est restitué ; III. La requête de conciliation est admise ; IV. Une séance de conciliation entre les parties est aménagée sous les auspices du Tribunal cantonal V. La procédure de recours est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation ; VI. Les frais de la procédure de conciliation sont renvoyés à fin de cause ; A titre principal : I. Le recours est recevable. II. Le recours est admis III. En conséquence de quoi la Décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 16 juin 2023 est annulée. IV. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. V. Une équitable indemnité à titre de dépens est allouée à B.________. A titre subsidiaire : I. Le recours est recevable. II. Le recours est admis. III. La décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée et le dossier de la cause lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’Arrêt du Tribunal cantonal. IV. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. V. Une équitable indemnité à titre de dépens est allouée à B.________ », vu l’avance de frais de 1'000 fr. versée par le recourant le 25 octobre 2023,
- 3 vu la réponse du 8 novembre 2023 de l'intimée indiquant avoir revu sa position au vu des indications figurant dans l’acte de recours, produisant une nouvelle décision sur opposition du 8 novembre 2023 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 2 août 2023 et admettant l’opposition, vu l’écriture du 13 novembre 2023 du recourant qui constate que l’intimée a finalement reconsidéré sa décision sur opposition, ce qui équivaut à un acquiescement aux conclusions de son recours, et réclamant la restitution de son avance de frais de 1'000 fr., le versement d’une indemnité de dépens fondée sur sa note de frais et honoraires du 15 septembre 2023 et l’admission de ses prétentions dans son ensemble, si bien qu’il conclut à la radiation de la cause du rôle, les frais et dépens étant à la charge de l’intimée, afin de clore la procédure, vu le courrier du 15 novembre 2023, par lequel le greffe de la Cour de céans a transmis à l’intimée l’écriture précitée pour information, vu le courrier du 20 novembre 2023 du recourant qui indique que sans son recours, la Caisse n’aurait pas reconsidéré sa précédente décision, et soutenant qu’elle aurait déjà pu reconsidérer sa décision au stade de l’opposition puisqu’il a réitéré, dans le cadre de son recours, les mêmes arguments, vu le courrier du 22 novembre 2023, par lequel le greffe de la Cour de céans a transmis à l’intimée l’écriture précitée pour information, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
- 4 qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 2 août 2023, que dans son écriture du 13 novembre 2023, le recourant indique implicitement que l’intimée a admis l’ensemble de ses prétentions et que la cause peut être radiée du rôle, qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté le 14 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 2 août 2023 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
- 5 tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que la procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, elle donne en principe lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie qui succombe (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), que lorsque la cause devient sans objet, notamment à la suite d’une décision rendue pendente lite conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, le tribunal statue sur les dépens en prenant essentiellement en considération, sur la base d’un examen sommaire, l’issue probable du litige si un jugement avait été rendu ainsi que le comportement des parties en procédure administrative et dans la procédure de recours, qu’il détermine à cette fin quelle partie a provoqué la procédure devenue sans objet, chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que celle-ci devienne sans objet et, en définitive, quelle partie a causé inutilement des frais (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; 125 V 373 consid. 2 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 34 ad art. 61 ; Susanne Bollinger, in Frésard-Fellay et al. [édit.], Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Bâle 2019, n° 82 ad art. 61), qu’en l’occurrence, c’est l’annonce faite par l’autorité intimée qu’elle annulait sa décision sur opposition du 2 août 2023, adhérant ainsi à la conclusion principale du recourant, qui a mis fin au litige et rendu le recours sans objet, qu’il y a lieu toutefois de constater que l’intimée a rendu sa décision sur opposition du 2 août 2023, alors que la décision de l’autorité fiscale du 13 avril 2023 – transmise à l’intimée le 30 mai 2023 par dite
- 6 autorité – avait fait l’objet d’une réclamation en date du 12 mai 2023, ce dont le recourant avait déjà fait part à la Caisse dans le cadre de son opposition du 28 juin 2023 à la décision du 16 juin 2023 relative aux cotisations personnelles pour l’année 2016, que c’est précisément en raison de l’absence de décision fiscale entrée en force que l’intimée a finalement annulé et remplacé sa décision sur opposition du 2 août 2023, élément dont elle avait toutefois déjà connaissance au stade de la procédure d’opposition, que l’intimée versera par conséquent une indemnité de dépens au recourant à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD), qu’au vu de la liste des opérations produite, l’indemnité doit être fixée à 2’000 fr. débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif des frais judicaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), étant précisé que Me Sivilotti était déjà le conseil de l’intéressé au stade de la procédure d’opposition, mais également dans le cadre de la procédure fiscale actuellement pendante, qu’il y a lieu, vu les circonstances, de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD), étant précisé que l’avance de frais de 1'000 fr. versée le 25 octobre 2023 par le recourant lui sera restituée par le tribunal. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle.
- 7 - II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à B.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre d’indemnité de dépens. III. Il est statué sans frais. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Christophe Sivilotti (pour B.________), à Lausanne, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :