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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC22.043818

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,137 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 36/22 - 40/2022 ZC22.043818 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2022 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à Nyon, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 94 al. 1 let. d LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’envoi adressé le 31 octobre 2022 par Q.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal indiquant : « Par la présente, je souhaite faire recours à la "décision sur opposition" de la caisse cantonale vaudoise », Vu qu’aucune motivation, ni conclusion n’accompagnait cette déclaration de recours, vu qu’aucune décision n’était jointe à cet envoi, vu le courrier recommandé du 7 novembre 2022 par lequel la juge instructrice a imparti à Q.________ un délai de dix jours dès réception pour compléter le recours en indiquant les motifs et les conclusions, d’une part, et pour produire la décision contre laquelle elle entendait recourir, d’autre part, l’informant qu’à défaut son « recours » pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), vu l’envoi du 21 novembre 2022 du fils de la recourante, [...], exposant qu’il ne vivait pas à l’adresse de sa mère, vu la lettre du 21 novembre 2022 de la recourante sollicitant son audition personnelle, vu le courrier recommandé du 28 novembre 2022, par lequel la juge instructrice a relevé que la requête d’audition personnelle ne permettait pas de pallier les vices du recours et constaté que les corrections requises n’avaient pas été apportées, puis impartissant en conséquence un ultime délai non prolongeable de cinq jours à Q.________ pour compléter sa déclaration de recours avec l’indication des motifs et

- 3 des conclusions, ainsi que pour produire la décision déférée, l’avertissant qu’à défaut son « recours » serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, dont il ressort que l’envoi recommandé n° [...] adressé à la recourante contenant la lettre du 28 novembre 2022 a été retiré le 1er décembre 2022, vu l’absence de réaction de la recourante ; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours, que l’art. 79 al. 1 LPA-VD prévoit également que la décision attaquée est jointe à l’acte de recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en

- 4 impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, dans son acte du 31 octobre 2022, Q.________ a déclaré contester une décision « de la caisse cantonale vaudoise », sans indiquer la date de la décision attaquée ni joindre la décision litigieuse et sans préciser ses griefs ni prendre de conclusion, que la recourante a été invitée à rectifier son écriture dans un délai de dix jours et a été avisée qu’à défaut de réponse parvenue dans le délai imparti, sa démarche serait classée sans suite ou une décision d’irrecevabilité serait rendue, que l’envoi de la recourante du 21 novembre 2022 ne corrige pas le défaut de motivation et de conclusion de l’écriture initiale, ni ne contient de décision sujette à recours, que la recourante a encore bénéficié d’un délai de grâce de cinq jours supplémentaires après avoir été informée que la requête d’audition personnelle ne permettait pas de pallier les vices de sa déclaration de recours, que Q.________ n’a pas procédé dans ce délai de grâce, qu’en conséquence, on ne peut que constater que l’écrit litigieux ne satisfait pas aux conditions énoncées par les art. 61 let. b LPGA, 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD,

- 5 qu’il n’est en outre pas possible de déterminer si l’acte de recours a été déposé contre une décision sur opposition dans le délai légal de recours (art. 56 et 60 LPGA), qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité manifeste doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 31 octobre 2022 par Q.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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