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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC22.035103

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,168 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 23/22 - 29/2022 ZC22.035103 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2022 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Toth * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et F.________, à [...], intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte daté du 29 août 2022 et envoyé sous pli recommandé le 31 août suivant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel S.________ (ci-après : le recourant) a déclaré recourir contre une décision sur opposition rendue le 7 juillet 2022 par la Caisse F.________, vu l’ordonnance de la juge instructrice envoyée sous pli recommandé le 8 septembre 2022 au recourant, l’informant que son acte de recours ne répondait pas aux exigences de l’art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de l’ordonnance pour compléter son acte en indiquant ce qu’il demandait et en quoi il critiquait la décision attaquée, l’intéressé étant averti qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD), vu l’absence de réaction du recourant, vu le suivi des envois recommandés de La Poste suisse dont il ressort que le recourant a requis de celle-ci, à l’issue du délai de garde de sept jours, une prolongation du délai de retrait du pli recommandé, laquelle lui a été accordée ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

- 3 qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés et que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD), que malgré les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que selon l’art. 82 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que suivant l’art. 82 al. 2 LPA-VD, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée, que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse,

- 4 qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a), que le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde, des accords particuliers avec La Poste ne permettant en effet pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 précité et les références) ; qu’en l’espèce, par acte de recours du 31 août 2022, le recourant s’est limité à déclarer « faire recours à la décision ci-jointe », sans prendre de conclusion ni expliquer en quoi il critiquait la décision sur opposition litigieuse, que par ordonnance envoyée sous pli recommandé le 8 septembre 2022, la juge instructrice a fixé au recourant un délai de dix jours pour préciser les motifs de son recours, que selon le suivi des envois recommandés de La Poste, le recourant a été avisé le 9 septembre 2022 dans sa boîte aux lettres qu’il était invité à retirer le pli en question jusqu’au 16 septembre 2022, que l’intéressé n’a pas retiré ce pli recommandé dans le délai de garde mais qu’il a requis de La Poste, le 16 septembre 2022, une prolongation du délai de retrait, qu’il est indéniable qu’il se savait partie à une procédure, puisqu’il l’avait lui-même initiée, qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteint par les actes de la présente autorité judiciaire,

- 5 qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du 8 septembre 2022 est réputée avoir été notifiée au recourant le vendredi 16 septembre 2022, dernier jour du délai de garde, que le recourant disposait ainsi d’un délai au lundi 26 septembre 2022 pour régulariser son recours, ce qu’il n’a pas fait, qu’il a toutefois été dûment rendu attentif aux conséquences légales de l’inobservation dudit délai, que dans ces conditions, le recours du 31 août 2022 est manifestement irrecevable, que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, - F.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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