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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC22.001002

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·970 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

AVS

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 1/22 - 5/2022 ZC22.001002 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2022 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, et CAISSE S.________, à […], intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 24 novembre 2021 par la Caisse S.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) par laquelle elle a fixé à 110 fr. le montant d’une retenue sur la rente de l’assurance-invalidité dont bénéficie X.________ (ci-après : la recourante) en raison du non-paiement de ses cotisations AVS dues en sa qualité de personne sans activité lucrative, vu la décision sur opposition rendue le 10 janvier 2022 par laquelle la Caisse a confirmé la décision du 24 novembre 2021, vu l’acte déposé le 11 janvier 2022 par X.________ à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée par lequel elle invoque que « certains chiffres » seraient « faux », vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée par courrier recommandé le 14 janvier 2022, informant la recourante que l’acte déposé le 11 janvier 2022 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour indiquer les conclusions et les motifs de son recours, et lui signifiant, qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le courrier de la recourante du 18 janvier 2022 (date du timbre postal), vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au

- 3 recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions, qu’aux termes des art. 27 al. 4 LPA-VD et 61 let. b LPGA, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme énoncées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), ou le recours, non conforme à ces règles, étant écarté (art. 61 let. b LPGA), que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; que ni l’acte du 11 janvier 2022 ni le courrier du 18 janvier 2022 ne permettent de déduire, même implicitement, quelles sont les conclusions de la recourante, que le fait d’invoquer que les chiffres retenus par l’intimée seraient faux (acte du 11 janvier 2022) ou que cette dernière aurait omis certains postes (courrier du 18 janvier 2022) sans expliquer en quoi les chiffres, respectivement les postes retenus dans le calcul de l’intimée, seraient erronés ou lesquels seraient manquants ne permet pas de comprendre les griefs de la recourante, que ses moyens ne sont ainsi pas suffisamment et précisément exprimés,

- 4 que ni l’acte du 11 janvier 2022 ni le courrier du 18 janvier 2022 ne satisfont aux exigences énoncées aux art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de ces dispositions et des conséquences en résultant en cas d’inobservation (cf. ordonnance de la juge instructrice du 14 janvier 2022), que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, que la procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, qu’elle donne ainsi lieu à la perception de frais judiciaires selon le droit cantonal (art. 61, première phrase, LPGA ; art. 45 et 49 LPA-VD), qu’en l’occurrence, il peut toutefois être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), que la partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est manifestement irrecevable.

- 5 - II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Caisse S.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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