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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC21.012210

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,252 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 11/21 - 32/2022 ZC21.012210 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2022 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : O.________, à Montreux, recourante, représentée par Me Michel Abt, avocat à Genève, et T.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 53 al. 3 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acquisition en 2016 par O.________ (ci-après : la société ou la recourante) de trois montres de la marque [...] pour un montant total de 28'800 fr., dans le but de les offrir à ses meilleurs agents apporteurs d’affaires, vu l’octroi de ces trois montres d’une valeur nette de 8'888 fr. chacune à A.V.________, administrateur d’O.________ avec signature individuelle, ainsi qu’à B.V.________ et C.V.________, vu l’assimilation par la Caisse AVS de T.________ (ci-après : la Caisse AVS ou l’intimée) de ces montres à un salaire au sens de l’art. 7 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), à la suite d’un contrôle périodique de l’employeur du 7 octobre 2020, vu la dénonciation par O.________ de son cas à l’administration fiscale par courrier électronique du 30 octobre 2020, dans le but que les montres soient assimilées à un dividende versé aux actionnaires durant l’exercice 2016, vu la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la Caisse AVS a retenu qu’un solde de cotisations de 4'369 fr. était dû par O.________ pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, vu l’opposition de la société du 22 décembre 2020 invoquant que les montres avaient été offertes hors du contexte des relations de travail de sorte qu’aucune cotisation sociale ne devait être perçue, vu la décision sur opposition du 15 février 2021 de la Caisse AVS confirmant sa décision du 23 novembre 2020 et invitant la société à payer le montant de 4'369 fr. 90 d’ici au 28 février 2021,

- 3 vu le recours déposé le 18 mars 2021 par O.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à l’annulation de la décision sur opposition litigieuse et subsidiairement au renvoi de la cause à la Caisse AVS pour nouvelle décision, en plaidant que les montres n’étaient pas la contrepartie d’un travail de sorte qu’aucune cotisation sociale ne devait être retenue sur leur valeur, vu la production par la recourante, le 20 juillet 2022, de la décision de taxation pour l’année 2016, rendue le 6 juillet 2022 par l’administration fiscale (ci-après : l’ACI), considérant que la remise des montres aux actionnaires était une prestation appréciable en argent en faveur d’actionnaires, vu le courrier du 26 août 2022 de l’intimée prenant note que pour l’ACI, la valeur des montres devait être considérée comme un bénéfice imposable, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un revenu déterminant au sens de l’AVS et que sa décision concernant l’assujettissement de ces prestations aux cotisations AVS pouvait être annulée, le recours étant ainsi sans objet, vu la lettre du 9 septembre 2022 de la recourante, faisant valoir que l’intimée a acquiescé à ses conclusions, estimant ainsi obtenir gain de cause et concluant à l’octroi de dépens et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimée ; Attendu que d’après l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que cette faculté est également prévue par l’art. 83 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), selon lequel l’autorité intimée peut, en lieu

- 4 et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage de la partie recourante, l’autorité poursuivant l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet, qu’en l’espèce, par le biais de sa communication du 26 août 2022, la Caisse AVS a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération, en ce sens qu’elle a annulé la décision sur opposition du 15 février 2021, renonçant ainsi à la perception des cotisations sociales litigieuses, que l’intimée fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet, qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique ; que la procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, elle donne en principe lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie qui succombe (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), que la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont

- 5 intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; ATF 118 Ia 488 consid. 4a) ; qu’en l’occurrence, c’est l’annonce faite par l’autorité intimée qu’elle annulait sa décision sur opposition du 15 février 2021, adhérant ainsi à la conclusion principale de la recourante, qui a mis fin au litige et rendu le recours sans objet, qu’il y a lieu, vu les circonstances, de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD), que la recourante, obtenant gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif des frais judicaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de la partie intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. La Caisse AVS T.________ versera à O.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre d’indemnité de dépens. III. Il est statué sans frais. La juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Maître Abt (pour O.________), - Caisse AVS T.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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