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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC20.024790

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,718 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 34/20 - 50/2021 ZC20.024790 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2021 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 19, 20 et 22 LPGA

- 2 - E n fait : A. F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], a été mis au bénéfice d’une rente ordinaire mensuelle AVS dès le 1er décembre 2016 d’un montant de 1'267 francs. En détention préventive, puis, en exécution de peine à [...] depuis septembre 2016, l’assuré a été informé, le 30 septembre 2016, par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) que sa rente ne pouvait plus lui être versée par mandat de paiement postal, la Poste cessant cette pratique dès avril 2017. L’assuré était invité à communiquer les coordonnées de son compte postal ou bancaire. L’assuré ayant refusé d’ouvrir un compte bancaire ou postal, la Caisse a indiqué être dans l’impossibilité de lui verser sa rente vieillesse le 4 octobre 2017. Par ordonnance de la Justice de paix du 20 décembre 2017, l’assuré a été mis sous curatelle de portée générale provisoire et a vu la gestion de ses affaires conduite par sa curatrice, ce dont la Caisse a pris acte en allouant les prestations à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. L’assuré a été libéré de sa curatelle le 7 novembre 2019. Le 4 décembre 2019, la Caisse a requis de l’assuré une adresse de paiement (IBAN complet), précisant que, dans cette attente, sa rente était suspendue. L’assuré a fourni une adresse de paiement auprès de la Banque [...], mentionnant comme titulaire du compte Me R.________. Il a également joint une procuration donnant mandat à son avocat de gérer les sommes qui seraient déposées en son nom sur le compte clients et d’effectuer tout paiement selon ses instructions.

- 3 - Par courrier du 4 février 2020, la Caisse a interpellé Me R.________ et a constaté que le compte n’était pas ouvert au nom de son client. En vertu de l’incessibilité des prestations, elle n’était pas autorisée à verser les prestations sur un compte qui n’appartenait pas au bénéficiaire de la rente. Elle invitait alors l’assuré et son avocat à lui communiquer les coordonnées d’un compte dont l’assuré serait titulaire, à charge pour lui de donner ensuite une procuration à son avocat pour la gestion de son compte s’il le désirait. Interpellée par l’assuré afin de rendre une décision formelle, la Caisse a confirmé, par décision du 23 mars 2020, son refus de verser la rente vieillesse sur un compte dont l’assuré n’était pas le titulaire en vertu de l’art. 22 LPGA. Le 25 mars 2020, Me R.________ a exposé qu’il s’agissait d’un « compte clients » où seuls les avoirs des clients de l’Etude étaient déposés. La position de la Caisse relevait d’un formalisme excessif au vu de la nature du compte qui pouvait être comparé à celui que l’assuré pourrait avoir directement auprès d’une banque. A ce courrier était joint une déclaration de non-compensation de la banque datée du 14 février 2020 qui confirmait qu’il ne pouvait y avoir de liens entre les avoirs privés du mandataire et les avoirs déposés au nom de ses clients. En date du 30 mars 2020, invoquant l’art. 22 LPGA consacrant le caractère incessible des rentes, la Caisse a indiqué que le versement d’une prestation directement à l’avocat d’un assuré, en dehors d’un éventuel mandat de curatelle, était absolument exclu. Le 20 avril 2020, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Par décision sur opposition du 9 juin 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension du paiement de sa rente jusqu’à communication d’un compte bancaire ou postal dont l’assuré serait le titulaire. Elle a considéré qu’à la suite de la levée de sa curatelle,

- 4 l’art. 20 LPGA ne lui était plus applicable. Elle ne voyait pas en quoi le versement de sa rente sur un compte ne serait pas indiqué dans sa situation, nonobstant son incarcération. Les modalités de paiement demandées, en mains de tiers, ne permettaient pas d’écarter tout danger en référence à l’art. 22 LPGA. Enfin, s’agissant du versement auprès de la Poste de [...], il lui avait été d’ores et déjà expliqué que l’offre de paiement en espèce par mandat postal avait été supprimé. Etant par ailleurs incarcéré, il lui était impossible de retirer sa rente. B. Par acte du 28 juin 2020, F.________ a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au versement de sa rente en mains de la Poste de [...] ainsi que l’allocation d’une indemnité pour le préjudice causé d’un montant de 200 fr. à verser en mains de Me R.________ et d’un montant de 30 fr. à W.________. A l’appui de son recours, l’assuré a expliqué qu’il ne pouvait pas être contraint à ouvrir un compte bancaire. Par réponse du 19 août 2020, la Caisse a maintenu sa position pour les raisons exposées dans sa décision sur opposition et proposé le rejet du recours. Par écritures des 9 et 17 septembre 2020, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Dans ses observations du 11 octobre 2020, l’assuré a requis que la Caisse soit condamnée au paiement de frais et dépens. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur

- 5 opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La contestation portant sur une question de principe sans influence sur le montant de la rente allouée, la valeur litigieuse doit être considérée comme nulle, et en tout cas inférieure à 30'000 fr. La cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le droit aux prestations n’étant pas contesté, le litige porte sur le refus de versement de la rente AVS du recourant en mains d’un tiers, respectivement la nécessité de disposer d’un compte bancaire ou postal dont il soit titulaire, respectivement le fait de le contraindre à l’ouverture d’un tel compte. 3. a) A l’appui de son refus de prester, l’intimée invoque l’incessibilité des rentes, en application de l’art. 22 LPGA. b) L'art. 22 al.1 LPGA dispose que le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage, toute cession ou mise en gage étant nulle. Il en ressort implicitement que les prestations doivent en principe être versées directement en mains de l'ayant-droit (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 3302). c) L'art. 20 al. 1 LPGA déroge toutefois à ce principe; il prévoit, sous le titre marginal "Garantie de l'utilisation conforme au but", que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers

- 6 qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence, lorsque le bénéficiaire de ces prestations ne les utilise pas pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b). Cette disposition présuppose ainsi que les prestations en espèces des assurances sociales poursuivent un certain objectif, à savoir pallier un risque assuré, lequel peut être notamment la maladie, l'accident, la vieillesse ou le décès (Ueli Kieser, ATSG- Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, n. 2 ad art. 20 LPGA), et tend à garantir que ces prestations soient utilisées conformément à leur but. Elle confirme le principe selon lequel les prestations d'assurance doivent être versées directement en mains de l'ayant-droit, précisant que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et à des conditions strictes que dites prestations peuvent être versées à des tiers. Sont ainsi visés par l'art. 20 al. 1 LPGA uniquement les tiers qui assument une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, et non ceux envers lesquels le bénéficiaire assumerait une obligation d'entretien (Ueli Kieser, op. cit., n. 14 ad art. 20 LPGA ; Michel Valterio, op. cit., n. 3301 à 3303; JdT 2013 III p.167). L'objectif étant toujours, lors du versement à un tiers au sens de l'art. 20 al. 1 LPGA, de s'assurer que les prestations d'assurance versées soient utilisées vis-à-vis de leur bénéficiaire et conformément à leur but. d) L’art. 19 al.1 LPGA, qui dispose que les prestations périodiques en espèces doivent, en principe être versées mensuellement, ne désigne pas le destinataire du paiement. Il est cependant d’usage que celles-ci soient servies à leur bénéficiaire. Elles peuvent, à titre exceptionnel, être versées en mains d’un tiers. Il en va ainsi lorsqu’une disposition légale prévoit le versement d’une prestation à un tiers, en cas de décision judiciaire ou encore si l’ayant droit en fait la demande (Stéphanie Perrenoud, Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 11 et 15 ad art. 19 LPGA). Cette dernière possibilité nécessite, notamment, la délivrance d’une

- 7 procuration écrite signée par l’ayant droit ou par son représentant légal (Stéphanie Perrenoud, op. cit., n° 22 ad art. 19 LPGA). e) Il ressort des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR) que si des circonstances particulières le justifient, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente dans la mesure où (ch. 10024 à 10027) : - le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué ; - les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et, - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA). 4. En l’occurrence, la problématique ne relève nullement d’une cession de la rente à un tiers au sens de l’art. 22 LPGA, mais au versement de celle-ci en mains d’un tiers. Il ne s’agit en effet pas pour le recourant de céder son droit à un tiers, mais de déterminer les modalités de versement d’une rente dont il entend toujours disposer pleinement, soit d’un cas d’application des art. 19 et/ou 20 LPGA, relatifs au versement des prestations en espèces, singulièrement en mains d’une tierce personne. S’il incombe certes à l’intimée, qui assume le risque du transfert de l’argent en mains du bénéficiaire, de s’assurer d’une utilisation des prestations conforme à leur but, il ne saurait toutefois refuser par principe le versement en mains de tiers, en se bornant à invoquer l’art. 22 LPGA, sans s’assurer des conditions d’un possible versement à un tiers. Le recourant percevait sa rente au guichet de la Poste, sur mandat postal, ce qui n’a plus été possible dès avril 2017 dès lors que cette prestation a été supprimée. Alors qu’il était incarcéré, le versement en mains d’un tiers n’a pas posé de problème aussi longtemps qu’il était sous curatelle, l’autorité désignée par la Justice de paix offrant toutes les

- 8 garanties d’une utilisation de la rente conforme à son but. Au terme de cette curatelle, le recourant a demandé que le versement soit effectué sur le compte clients de son avocat, Me R.________, au bénéfice d’une procuration, ce dernier ayant expliqué à l’intimée, par courrier du 25 mars 2020, que le dépôt de l’argent sur ce compte offrait toutes les garanties d’une même utilisation conforme au but. Cela étant, il ressort du dossier constitué que, compte tenu du fait que le recourant se trouve en détention, la gestion de ses affaires par un tiers paraît indiquée. A cet égard, le mandat confié à un avocat, au moyen d’une procuration claire, sans équivoque quant à la gestion des sommes déposées conformément aux instructions du mandant, sur un compte « clients » dont la banque dépositaire a certifié qu’il ne pouvait y avoir, ni de liens entre les avoirs de l’assuré et ceux de son avocat, ni de quelconque compensation, offrait les garanties nécessaires au respect des dispositions légales citées sous consid. 3 supra. Partant, il n’y avait pas lieu de refuser au recourant d’avoir recours à ce mode de versement en mains d’un tiers, soit d’un mandataire spécialisé, soumis à des devoirs de gestion et à une déontologie rigoureuse, et qui a rapporté par pièces probantes la garantie de l’incessibilité du droit à la rente. La décision attaquée s’avère ainsi mal fondée. Il y a lieu d’annuler et de renvoyer la cause à l’intimée, afin qu’elle donne suite à la demande du recourant de procéder au versement de sa rente, non plus à la Poste de [...] puisque cette prestation n’est plus offerte, mais bien sur le compte clients de son avocat, Me R.________, comme il l’avait initialement demandé, après s’être assurée auprès du recourant et de son mandataire qu’un tel mandat est encore d’actualité. 5. S’agissant de la conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une indemnité pour le préjudice qu’il aurait subi, cela revient concrètement à réclamer la réparation d'un dommage causé par l’intimée.

- 9 - L'art. 70 LAVS prévoit que les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA auprès de la caisse de compensation compétente, qui statue par décision. A ce stade, faute de décision de l’intimée sur une demande en réparation, la Cour de céans ne saurait statuer sur la question d’une éventuelle responsabilité de la part de l’intimée selon l’art. 78 LPGA et les conclusions prises en ce sens par le recourant ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. 6. a) En conclusion, le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour qu’elle reprenne l’instruction et rende une nouvelle décision, dans le sens des considérants. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique

- 10 prononce : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 9 juin 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 11 - L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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