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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC20.011694

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·601 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

AVS

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 17/20 - 23/2020 ZC20.011694 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2020 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par NAFRA Conseils & Cie Sàrl, à Vevey, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition prise le 18 février 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse AVS ou l’intimée), maintenant sa décision du 2 décembre 2019 allouant une rente mensuelle de 2'086 fr. en faveur de D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) avec effet du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, et retenant en compensation des créances de la Caisse AVS un montant de 6'258 fr. correspondant à la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, vu le recours formé le 19 mars 2020 par l’assuré, représenté par NAFRA Conseils & Cie Sàrl, à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation, vu l’acte déposé le 25 juin 2020 par l’intimée dans le délai pour répondre au recours annonçant une décision sur opposition rectificative à rendre avec voies de droit, et relevant que, dès lors, le recours formé par l’assuré devenait sans objet, vu l’avis du juge instructeur de ce jour, relevant que le dépôt d’une réponse n’est pas nécessaire, la cause devenant sans objet du fait de la reconsidération intervenue, et annonçant qu’un prononcé sera rendu à bref délai sur ce point ; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet par suite de reconsidération intervenue par acte du 25 juin 2020 de l’intimée, une nouvelle décision devant être rendue avec voies de droit,

- 3 qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - NAFRA Conseils & Cie Sàrl (pour D.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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