Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC20.007525

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·574 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 12/20 – 8/2020 ZC20.007525 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 février 2020 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne, et CAISSE P.________, à Zurich, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l'acte du 19 février 2020 par lequel M.________ (ci-après : la recourante), sous la plume de son conseil, a interjeté recours par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision 5 rendue le 16 janvier 2020 par la Caisse P.________ (ci-après la Caisse) s'agissant du plafonnement du montant de sa rente AVS ; vu les voies de droit figurant au pied de cette décision ; attendu que selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d'assurance-vieillesse et survivants par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu'en l'espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d'opposition – à laquelle l'assurée a été rendue attentive par l'indication des voies de droit au pied de la décision en cause – n'ait été introduite, ni ait donné lieu à une décision sur opposition, conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, qu'ainsi, le recours formé devant la Cour de céans s'avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

- 3 que l'acte du 19 février 2020 sera transmis à la Caisse comme objet de sa compétence, pour valoir opposition à sa décision du 16 janvier 2020, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens, l'assurée n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. Le recours du 19 février 2020 est transmis à la Caisse P.________ comme objet de sa compétence. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Alexandre Lehmann (pour M.________), - Caisse P.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 4 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZC20.007525 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC20.007525 — Swissrulings