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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC19.043177

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·538 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 36/19 - 46/2019 ZC19.043177 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2019 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourante, et D.________, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA ; 84 LAVS

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition rendue le 30 août 2019 par la Caisse de compensation du canton de Lucerne dans un litige en matière d'allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants opposant U.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) à ladite caisse, vu le recours interjeté par U.________ le 30 septembre 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu la réponse de la caisse de compensation de Lucerne du 18 octobre 2019 concluant à l'incompétence ratione loci du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la transmission de la cause au Tribunal cantonal du canton de Lucerne, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, que d'après l'art. 84 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège ; qu'en l'espèce, l'intimée est la caisse de compensation du canton de Lucerne,

- 3 que c'est dès lors au Tribunal cantonal du canton de Lucerne qu'il appartient de statuer, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci, qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l'allocation de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours formé le 30 septembre 2019 par U.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l'état au Tribunal cantonal du canton de Lucerne comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - U.________, - D.________, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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