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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC19.032858

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,083 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 26/19 - 53/2019 ZC19.032858 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2019 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , présidente Mmes Röthenbacher et Dessaux, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 26 al. 1 LPGA ; 24 al. 4, 41bis al. 1 let. f et 42 al. 2 RAVS

- 2 - E n fait : A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été affilié en qualité d’indépendant auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) du 1er novembre 1978 au 31 décembre 2008. Par décision du 15 mars 2004, la CCVD a fixé les acomptes de cotisations dus par l’assuré pour l’année 2004 sur la base d’un revenu de 69'172 francs. Par décision du 6 septembre 2004, la CCVD a réajusté définitivement les cotisations 2001 et 2002 sur la base des éléments fiscaux déclarés pour ces années et a fixé provisoirement les cotisations 2003 et 2004 sur la base d’un revenu de 81'264 francs. La remarque suivante figurait sur la décision : « Important : dès 2001, lorsqu’entre la cotisation provisoire et définitive, la différence est de plus de 25%, un intérêt moratoire sera facturé, après le paiement de la présente créance. » La CCVD a, par la suite, établi plusieurs décisions de cotisations provisoires et définitives selon le même principe pour les années 2005 à 2008 sur la base d’un revenu de 32'264 francs (cf. décisions des 14 mars 2005, 29 juillet 2005, 14 mars 2006, 14 mars 2007 et 14 mars 2008). Les décisions du 29 juillet 2005 et 14 mars 2006 en particulier contenaient la même remarque que dans celle du 6 septembre 2004. En date du 26 février 2019, les communications fiscales concernant les années 2004 à 2008 sont parvenues à la CCVD. Il en ressortait un revenu de 121'692 fr. pour 2004, 116'732 fr. pour 2005, 168'921 fr. pour 2006, 189'565 fr. pour 2007 et 134'541 fr. pour 2008. Par décision du 6 mai 2019, la CCVD a réajusté définitivement les cotisations de l’assuré pour les années 2004 à 2008 sur la base des

- 3 revenus communiqués par l’autorité fiscale. Il en résultait un complément de cotisations de 61'182 fr. 45 en faveur de la CCVD. A la même date, la CCVD a également rendu une décision d’intérêts moratoires, portant sur la somme précitée, d’un montant de 34'239 fr. 80 pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008. Le 29 mai 2019, l’assuré a formé opposition contre les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 6 mai 2019. Par décision sur opposition du 13 juin 2019, la CCVD a rejeté l’opposition précitée considérant que les montants dus à titre de complément étaient corrects et que des intérêts moratoires étaient dus, dans la mesure où la différence entre les montants provisoirement facturés et ceux définitivement dus était supérieure à 25%. Elle a ainsi prié l’assuré de s’acquitter des montants facturés dans un délai fixé au 12 juillet 2019. L’assuré a payé la facture de cotisations le 12 juillet 2019. S’agissant de la facture d’intérêts moratoires, il a sollicité un délai de paiement au 16 août 2019 compte tenu des féries judiciaires, délai qui lui a été accordé par courrier du 16 juillet 2019 de la CCVD. B. Par acte du 19 juillet 2019, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation en tant que cette décision concernait le paiement des intérêts moratoires. Il fait en substance valoir que le retard de l’autorité fiscale ne saurait lui être imputé et reproche à la CCVD de ne pas l’avoir rendu attentif au fait qu’il s’exposait à devoir payer des intérêts moratoires en cas d’acomptes insuffisants.

- 4 - Par réponse du 5 août 2019, la CCVD a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, relevant que les intérêts moratoires étaient dus indépendamment d’une faute d’une entité administrative, en l’occurrence l’administration fiscale, que les décisions de cotisations provisoires qui lui avaient été adressées indiquaient que des intérêts moratoires seraient facturés en cas de différence de plus de 25% entre les cotisations provisoires et définitives et que le recourant n’avait pas respecté son obligation légale de renseigner. Par réplique du 28 août 2019, le recourant réitère l’argument selon lequel la CCVD n’aurait jamais attiré son attention sur le fait que ses acomptes étaient insuffisants et qu’il s’exposait ainsi au paiement d’intérêts moratoires. Par duplique du 6 septembre 2019, la CCVD rappelle que le retard de l’autorité fiscale n’est pas déterminant et que le recourant n’a pas respecté son obligation légale de renseigner, dès lors qu’il ne lui a pas communiqué ses revenus réels. E n droit : 1. La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les

- 5 autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence de la Cour dans une composition de trois membres (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD ; art. 83c LOJV). 2. Dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie en principe pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a). En l’occurrence, le litige porte uniquement sur la question de savoir si l’intimée était fondée à percevoir des intérêts moratoires d’un montant de 34'239 fr. 80 sur le complément de cotisations dû par le recourant pour les années 2004 à 2008. 3. L’art. 26 al. 1 LPGA prévoit que les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. En vertu de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurancevieillesse et survivants ; RS 831.101), doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante […] sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Le Conseil fédéral a fixé le taux des intérêts moratoires à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS). A cet égard, on relèvera que les caisses de compensation doivent également payer un intérêt rémunératoire de 5% quand elles remboursent ou déduisent des cotisations non dues, indépendamment d’une faute de leur part (cf. art. 41ter et 42 al. 2 RAVS).

- 6 - Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire n'a pas un caractère de sanction; il doit être perçu indépendamment du caractère éventuellement fautif du retard de paiement ou de la fixation définitive des cotisations – que le retard soit imputable à la caisse de compensation, aux autorités de taxation fiscale ou au débiteur des cotisations. Il vise simplement à compenser, d'une manière forfaitaire, la perte subie par le créancier, parce qu'il n'a pas reçu d'emblée le total des cotisations et n'a donc pas pu profiter des intérêts sur le montant concerné, et le gain, toujours en matière d'intérêts, réalisé par le débiteur qui a pu payer tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3; 134 V 405 consid. 7). Dans cette mesure, il n’est donc d’aucune importance de savoir à qui le retard peut être imputé. Aux termes de l’art. 24 al. 4 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable. 4. En l’espèce, le recourant relève tout d’abord que compte tenu de sa nationalité anglaise, il n’est pas du tout familier des « rouages du système administratif suisse », notamment en matière de cotisations AVS, et qu’il ignorait totalement que sa situation vis-à-vis de l’AVS n’était pas à jour pour la période remontant à 2004-2008. Il reproche ainsi à l’intimée de ne pas l’avoir rendu attentif au fait qu’il risquait de s’exposer au paiement d’intérêts moratoires en cas d’acomptes insuffisants. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, non seulement il apparaît que le recourant a été affilié à la CCVD depuis le 1er novembre 1978, ce qu’il n’a pas contesté, si bien qu’il ne peut prétendre ignorer les « rouages du système administratif suisse » comme il l’indique, mais il perd en outre de vue que les décisions de cotisations qui lui ont été adressées, en particulier celles des 6 septembre 2004, 29 juillet 2005 et 14 mars 2006, contenaient la mention expresse que des intérêts moratoires seraient facturés en cas de différence de plus de 25% entre les cotisations provisoires et définitives.

- 7 - Le recourant conteste également la perception d’un intérêt moratoire, au motif que le retard pris par l’autorité fiscale pour clore la taxation définitive des années 2004 à 2008 ne saurait lui être imputé. Or comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, l’intérêt moratoire n’a pas le caractère d’une sanction et doit être perçu indépendamment du caractère éventuellement fautif du retard de paiement ou de la fixation définitive des cotisations. A cet égard, le retard de l’administration fiscale n’est pas déterminant. Par ailleurs, il appartenait au recourant, conformément à l’art. 24 al. 4 RAVS, d’informer spontanément l’intimée de ses revenus réels afin qu’elle soit en mesure de procéder à la modification des cotisations au plus proche de la réalité. En l’occurrence, une telle annonce aurait permis à l’intimée de fixer des acomptes de cotisations plus élevés, ce qui aurait évité dans une large mesure le paiement d’intérêts moratoires. Cela étant, cette question n’est pas déterminante, dans la mesure où les conditions légales (différence de plus de 25% entre les acomptes de cotisations et les cotisations effectivement dues) de perception des intérêts moratoires sont remplies en l’espèce. On relèvera encore que le taux de 5% appliqué par l’intimée, lequel est prévu à l’art. 42 al. 2 RAVS, n’est pas critiquable. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n’y a pas matière à percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, le recourant, au demeurant non assisté d’un mandataire professionnel, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 8 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 juin 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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