413 TRIBUNAL CANTONAL AVS 43/18 ZC18.039191 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 12 octobre 2018 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge instructeur Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 97 LAVS, 55 al. 2 à 4 PA et 94 al. 2 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision en réparation du dommage rendue le 5 janvier 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), à l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant), en sa qualité d’administrateur de la société faillie V.________ SA, à hauteur de 111'138 fr. 25 pour les cotisations impayées de 2013 à 2016, intérêts et frais compris, vu l’opposition formée le 5 février 2018 par A.________, vu la décision sur opposition du 10 août 2018 de la Caisse, rejetant l’opposition et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours formé le 12 septembre 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par A.________, concluant principalement à la réforme de la décision sur opposition du 10 août 2018 en ce sens qu’il n’était débiteur d’aucun montant en faveur de la Caisse, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction et décision, vu la requête du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif, vu la réponse de l’intimée du 9 octobre 2018 concluant au rejet du recours, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’art. 55 al. 2 à 4 PA (loi fédérale du 20 décembre
- 3 - 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) étant applicable au surplus, que selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; attendu qu’en l’espèce l’intimée a retiré l’effet suspensif à sa décision sur opposition du 10 août 2018, aux termes de laquelle elle a constaté que le recourant était tenu, en sa qualité d’administrateur de la société faillie à réparation du dommage à hauteur de 111'138 fr. 25 pour les cotisations impayées de 2013 à 2016, intérêts et frais compris, qu’un tel retrait aurait pour conséquence légale d’habiliter la Caisse à réclamer ce montant au recourant sans même attendre la fin de la présente procédure judiciaire, que l’examen sommaire du dossier ne permet toutefois pas, prima facie, d’émettre des prévisions quant à l’issue du litige au fond,
- 4 qu’au demeurant, le montant du dommage ne serait pas définitivement établi dans la mesure où dans sa décision du 5 janvier 2018, la Caisse imparti un délai de trente jours au recourant pour déposer la déclaration de salaires 2016 dûment complétée, avec l’indication que dite déclaration pourrait modifier le contenu de la décision, que l’intimée n’allègue pas un intérêt prépondérant à engager de suite la procédure de recouvrement du montant précité, qu’au surplus, la Caisse n’a apporté aucune justification particulière au retrait de l’effet suspensif, que ce soit au stade de la décision sur opposition ou de la réponse, que dans ces conditions, la juge instructeur de céans ne décèle pas de motifs pertinents parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le présent recours doit être admise ; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructeur prononce : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
- 5 - La juge instructeur : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Christian Favre (pour A.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation, - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l’objet d’un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s’exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :