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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC18.023932

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·514 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 30/18 - 31/2018 ZC18.023932 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2018 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, et P.________, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition prise le 7 mai 2018 par la P.________ (ci-après ; la Caisse AVS ou l’intimée), maintenant sa décision du 11 avril 2018 et invitant J.________ (ci-après ; l’assurée ou la recourante) à la restitution d’un montant de 10'785.35 fr., rendant par ailleurs l’assurée attentive à la possibilité de déposer une demande de remise de l’obligation de restituer, vu le recours formé le 1er juin 2018 par l’assurée à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation, vu la décision du 20 juin 2018 rendue par la Caisse AVS, accordant à la recourante la remise totale de l’obligation de restituer, vu le courrier de la Caisse AVS daté du 27 juin 2018, relevant que, compte tenu de la décision du 20 juin 2018, le recours formé par l’assurée devenait sans objet ; considérant que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant une décision de remise de l’obligation de restituer en date du 20 juin 2018, qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la

- 3 - Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, - P.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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