403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 47/17 - 2/2018 ZC17.048187 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2018 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Kuburas * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 82 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 14 septembre 2017, confirmée sur opposition le 6 octobre 2017, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a estimé que l’indemnité de 25'000 fr. versée en application d’une transaction par la société N.________ (ci-après : les N.________ ou la recourante) en faveur de l’une de ses anciennes collaboratrices, à la suite des résiliations des rapports de travail, devait être considérée comme un salaire déterminant soumis aux charges sociales usuelles, vu le recours formé le 8 novembre 2017 contre cette décision par les N.________, représentés par Me Olivier Subilia, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à l’annulation de la décision sur opposition du 6 octobre 2017, vu le courrier de la caisse du 19 décembre 2017, informant la Cour de céans qu'elle avait constaté, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation, que la décision sur opposition du 6 octobre 2017 était erronée et qu’il convenait de l’annuler, et la priant de bien vouloir rayer la cause du rôle, vu les déterminations des N.________ du 22 décembre 2017, concluant à l'octroi de dépens en sa faveur, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
- 3 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA, que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu que l’intimée admet le caractère erroné de la décision sur opposition rendue le 6 octobre 2017 et, partant, acquiesce aux conclusions du recours, qu’il y a lieu par conséquent d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée ; attendu que la présente cause est de la compétence du juge unique, la valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ; cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), que la présente décision doit être rendue sans frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA),
- 4 que la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, obtient gain de cause, de sorte qu’elle peut prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD), qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 2’000 fr. (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 6 octobre 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à la société N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Olivier Subilia (pour les N.________), à Lausanne, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédérale des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :