403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 10/16 - 36/2016 ZC16.022362 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2016 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, représentée par Cabinet fiduciaire et fiscal [...] SA, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 43 LPGA ; 1 al. 1 LAVS
- 2 - Vu l'affiliation de T.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en [...], en qualité de personne sans activité lucrative auprès de la Caisse AVS de l'Agence de [...] (n° [...]) à partir du 1er janvier 2014, vu le courrier de l'assurée à la caisse du 26 août 2014, dans lequel elle a expliqué se trouver à l'étranger où elle suivait des cours de langue pour une durée de deux ans, avec la précision qu'elle serait de retour dans le courant du mois d'août 2015, vu la correspondance du père de l'assurée à la caisse du 29 décembre 2014, par laquelle il a expliqué notamment que sa fille poursuivrait son école jusqu'en septembre 2015, vu la correspondance de la caisse du 18 février 2015 à l'assurée l'informant de son affiliation dans la catégorie des personnes sans activité lucrative du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et l'invitant à lui faire savoir à la fin de l'année 2015 si elle était toujours aux études ou avait repris une activité lucrative, précisant encore qu'un décompte de cotisations lui parviendrait à la fin de chaque trimestre, vu la facture de cotisations personnelles du 18 février 2015 pour l'année 2014, d'un montant de 492 fr. (savoir 480 fr. au titre de cotisations AVS/AI/APG pour les mois de janvier à décembre 2014, et 12 fr. de participation aux frais d'administration), vu la décision provisoire de cotisations personnelles 2015, d'un montant de 492 fr., du 18 février 2015, vu le décompte de cotisations du 1er trimestre 2015, d'un montant de 123 fr. (savoir 120 fr. au titre de cotisations AVS/AI/APG pour les mois de janvier à mars 2015, et 3 fr. de participation aux frais d'administration), adressé le 13 mars 2015 à l'assurée,
- 3 vu le courrier du père de l'assurée du 16 avril 2015 à la caisse, lui demandant d'annuler sa facture du 18 février 2015 relative à l'année 2014, vu le courrier du 21 avril 2015 de la caisse à l'assurée, l'invitant à lui transmettre une copie de son certificat de salaire 2014 et attirant son attention sur le fait que la facture du 13 mars 2015 de 123 fr. relative aux cotisations du 1er trimestre 2015 demeurait impayée, vu la sommation du même jour de la caisse à l'intéressée, l'invitant à s'acquitter du montant de 123 fr. et de 20 fr. au titre d'« amendes et frais de sommation », vu le courrier du 24 avril 2015 du père de l'assurée à la caisse, lui demandant la mise en suspens ou l'annulation de la facture de 123 fr. du 13 mars 2015, dès lors que sa fille reviendrait dans le courant du mois d'août 2015 de son stage linguistique et pensait trouver alors du travail, si bien que son futur salaire devrait couvrir sa cotisation personnelle minimale, vu le courrier du 8 mai 2015 de la caisse à l'assurée, lui faisant savoir que compte tenu des salaires versés en 2014, son assujettissement en qualité de personne sans activité lucrative ne se justifiait pas en 2014, les cotisations facturées pour cette année ayant été annulées, la caisse précisant pour le surplus qu'elle suspendait provisoirement la facturation des cotisations personnelles jusqu'à la fin de l'année 2015 pour cette année et mettait également en suspens son décompte de cotisations personnelles du 1er trimestre 2015, priant l'intéressée de l'informer en temps voulu de la reprise d'une activité salariée ou de la perception des prestations de chômage, vu le courrier du 2 octobre 2015 de la caisse à l'assurée, l'informant que ses cotisations personnelles 2015 étaient actuellement suspendues en attendant de connaître sa situation dès son retour en Suisse, en août 2015 selon les informations en sa possession, et l'invitant
- 4 à lui confirmer son retour et lui faire savoir si elle avait repris une activité lucrative, vu la correspondance du 5 novembre 2015 de la caisse à l'assurée, relevant que ses courriers des 8 mai et 2 octobre 2015 étaient restés sans suite et la priant de confirmer son retour en Suisse et la renseigner sur le point de savoir si elle avait repris une activité lucrative, avec la précision qu'à défaut de réponse d'ici au 26 novembre 2015, son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative serait maintenue en 2015 et le recouvrement des cotisations personnelles dues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 poursuivi, vu le décompte annuel de cotisations 2015 d'un montant de 369 fr. adressé le 11 décembre 2015 à l'assurée, vu le commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] notifié le 22 janvier 2016 à l'assurée par la caisse, portant sur l'acompte de cotisations du 1er trimestre 2015, par 123 fr., ainsi que sur 4 fr. 80 d'intérêts de retard arrêtés au 12 janvier 2016 et 20 fr. de frais de sommation envoyée le 21 avril 2015, vu l'opposition totale formée audit commandement de payer par le père de l'assurée, vu le commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] notifié le 7 mars 2016 à l'assurée par la caisse, portant sur l'acompte annuel de cotisations 2015, par 369 fr., ainsi que sur 3 fr. 15 d'intérêts de retard arrêtés au 1er mars 2016 et 20 fr. de frais de sommation envoyée le 21 janvier 2016, vu l'opposition totale formée audit commandement de payer par le père de l'assurée,
- 5 vu la décision du 2 mars 2016, par laquelle la caisse a arrêté à 181 fr. 10 le montant dû par l'assurée pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015, savoir 120 fr. de cotisations personnelles AVS/AI/APG, 3 fr. de participation aux frais d'administration, 4 fr. 80 d'intérêts de retard au 12 janvier 2016, 20 fr. de frais de sommation, et 33 fr. 30 de frais de poursuite, la caisse ayant levé l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] à hauteur de 147 fr. 80 plus intérêts à 5% sur 123 fr. dès le 13 janvier 2016, vu l'opposition du 4 avril 2016 de l'assurée, en son nom, à la décision du 2 mars 2016 de la caisse, dans le cadre de laquelle elle a notamment fait valoir avoir exercé une activité lucrative en 2015 pour le compte de la société H.________ SA, si bien que ses cotisations AVS avaient été payées paritairement, vu la décision sur opposition de la caisse du 15 avril 2016, qui a confirmé sa décision du 2 mars 2016, en rappelant à l'assurée qu'il lui appartenait d'apporter des renseignements sur sa situation actuelle, vu la décision rendue le 27 avril 2016 par la caisse, par laquelle cette dernière a levé l'opposition au commandement de payer n° [...] à concurrence du montant de 425 fr. 45 plus intérêts à 5% sur 369 fr. dès le 2 mars 2016, vu l'opposition formée le 13 mai 2016 par l'assurée, en son nom, contre cette décision, vu le recours de T.________, représentée par le Cabinet fiduciaire et fiscal [...] SA, contre la décision sur opposition du 15 avril 2016, concluant à son annulation, vu le certificat de salaire du 31 mars 2016, que la caisse allègue avoir reçu le 17 mai 2016, selon lequel l'assurée a réalisé en 2015 un salaire brut de 5'000 fr. auprès de H.________ SA,
- 6 vu la correspondance de la caisse à l'assurée du 8 juin 2016, l'informant que les cotisations prélevées sur le revenu de son activité lucrative dépassaient la moitié des cotisations dues en qualité de personne non active, si bien qu'elle ne devait verser aucune cotisation pour l'année 2015, vu les écritures des parties; attendu que le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, est recevable; attendu que seule demeure litigieuse la question de savoir si la recourante doit à l'intimée les frais de sommation par 20 fr. ainsi que 33 fr. 30 de frais de poursuite, la caisse admettant - à juste titre - que pour ce qui est des cotisations pour l'année 2015, la situation a été régularisée, que la recourante a indiqué à la caisse en août 2014 déjà qu'elle serait de retour en Suisse dans le courant du mois d'août 2015, que son père a confirmé par courrier du 24 avril 2015 à la caisse que sa fille reviendrait en Suisse dans le courant du mois d'août 2015, que la caisse a dès lors fait savoir à l'assurée le 8 mai 2015 que la facturation de ses cotisations personnelles était « provisoirement » suspendue, en la priant de l'informer en temps voulu de la reprise d'une activité salariée ou de la perception des prestations de chômage, que la caisse a interpellé le 2 octobre 2015 l'assurée, en lui rappelant que ses cotisations personnelles 2015 étaient suspendues en attendant son retour en Suisse, lequel avait dû survenir en août 2015 selon ses informations, si bien qu'elle a invité l'intéressée à lui confirmer son retour et lui faire savoir si elle avait repris une activité lucrative, que la recourante n'a pas donné suite à cette correspondance,
- 7 que la caisse lui a alors adressé une nouvelle lettre, le 5 novembre 2015, par laquelle elle a derechef prié la recourante de lui indiquer si elle était de retour en Suisse et la renseigner sur le point de savoir si elle avait repris une activité lucrative, en la rendant attentive au fait qu'à défaut de réponse, elle procéderait au recouvrement des cotisations personnelles du premier trimestre 2015, que la recourante n'a pas non plus donné suite à cette correspondance, que la recourante n'allègue toutefois pas, ni ne rend vraisemblable, qu'elle n'aurait pas reçu les correspondances des 2 octobre et 5 novembre 2015 de la caisse, qu'il lui incombait dès lors de réagir en temps utiles aux injonctions de la caisse, conformément à son devoir de collaboration (cf. art. 43 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que la recourante ne peut en particulier déduire de la correspondance de l'intimée du 8 mai 2015 qu'elle n'aurait aucune démarche à entreprendre, respectivement aucune information à communiquer à la caisse durant l'année 2015, cette dernière ayant bien précisé qu'elle attendait de l'assurée qu'elle la renseigne en cas de reprise d'activité, que le certificat de salaire 2015 de l'intéressée atteste que la recourante a repris une activité, ce dont elle n'a informé la caisse qu'en mai 2016, qu'il convient de préciser à cet égard, pour autant que de besoin, que la caisse, dans ses envois des 2 octobre et 5 novembre 2015,
- 8 ne demandait pas que la recourante lui transmette un certificat de salaire destiné aux autorités fiscales, mais la renseigne simplement sur la date de son retour en Suisse et la reprise d'une éventuelle activité salariée, que par son attitude, la recourante a donné lieu à la procédure de sommation puis de poursuite mise en place par la caisse, que dans ces conditions, c'est à juste titre que la caisse a maintenu que la recourante restait lui devoir les frais de sommation et de poursuite; attendu que la qualité de partie de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ne peut être niée, que la recourante elle-même n'en doute pas, dans la mesure où elle indique bien sur la page de tête de son recours procéder contre la décision sur opposition rendue par « la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS », qu'au demeurant la caisse a exposé avec soin les raisons pour lesquelles elle a procédé, en rappelant qu'à teneur de l'art. 65 al. 2 in initio LAVS, les caisses de compensation cantonales doivent, en règle générale, créer une agence dans chaque commune, qu'il incombe quoi qu'il en soit à la caisse cantonale de gérer le recouvrement, qu'il y a dès lors lieu de constater qu'en tant qu'il n'est pas sans objet, le recours doit être rejeté, sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 9 - I. Le recours est rejeté. II. En tant qu'elle n'est pas sans objet, la décision sur opposition rendue le 15 avril 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il est statué sans frais ni dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Cabinet fiduciaire et fiscal [...] SA (pour T.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :