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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC16.002173

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·878 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

AVS

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 2/16 - 25/2016 ZC16.002173 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 juin 2016 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : J.________, à […], recourante, représentée par M.________ fiduciaire SA, à [...], et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 15 décembre 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) confirmant sa décision du 16 novembre 2015 relative au complément de cotisations personnelles de J.________ (ci-après : la recourante) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et aux intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 2013 au 16 novembre 2015, vu le recours interjeté le 15 janvier 2016 par J.________ contre cette décision sur opposition, concluant à ce que la fortune soumise à cotisations soit déterminée uniquement sur la base de sa propre fortune, comme cela sera fait une fois que sa fille aura atteint sa majorité, vu les décisions rectificatives rendues le 10 juin 2016 par la CCVD annulant et remplaçant les précédentes, vu la détermination de la recourante du 14 juin 2016, considérant avoir obtenu gain de cause, constatant que le recours est devenu sans objet et réclamant de pleins dépens, vu la détermination de la CCVD, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 39 al. 2 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile ; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle

- 3 un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 15 décembre 2015, ce qui entraîne de facto l'annulation de la décision litigieuse, que les décisions rectificatives du 10 juin 2016 font ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a ainsi lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l'intimée de la décision litigieuse, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu qu'il y a lieu de statuer sur les dépens, que la recourante obtient entièrement gain de cause, qu'elle est représentée par un mandataire et a droit à des dépens selon l'art. 55 LPA-VD, que conformément à l'art. 10 TFJDA (tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient

- 4 gain de cause comprennent les frais d’avocat et d’autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, que selon l’art. 11 al. 1 TFJDA, les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, qu’en application de l’art. 11 al. 2 et 3 TFJDA, les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué, étant généralement compris entre 500 et 10'000 fr. et fixés en chiffres ronds, TVA comprise, qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1'000 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu que la procédure étant gratuite, la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à J.________ un montant de 1’000 fr. (mille francs), TVA comprise, à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. La juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________ fiduciaire SA (pour J.________) - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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