402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 43/15 - 44/2015 ZC15.044402 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2015 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Vevey, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 60 LPGA ; 82 al. 1 LPA-VD
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que F.________ était inscrit au Registre du commerce comme associé gérant président de la société D.________, à Z.________, dont la faillite a été prononcée le […] 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de [...], que par décision du 4 décembre 2014, puis décision sur opposition du 17 septembre 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a exigé de F.________ le paiement d’un montant de 87'324 fr. 80, à titre de réparation du dommage résultant, pour l’essentiel, du non-paiement de cotisations sociales par D.________, que par acte daté du 19 octobre 2015, remis à la poste à l’adresse du Tribunal cantonal le 20 octobre 2015, F.________ a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 17 septembre 2015, en concluant, en substance, à son annulation et à l’abandon des poursuites pour dettes ouvertes à son encontre à la demande de l’intimée, que le 25 novembre 2015, cette dernière a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardivité, qu’elle a allégué que le recourant avait retiré la décision litigieuse le samedi 19 septembre 2015, de sorte que le délai de recours était arrivé à échéance le 19 octobre 2015, soit la veille de la remise à la poste de son mémoire de recours par F.________, qu’à l’appui de ses allégations, l’intimée a produit une impression d’une recherche « track and trace » effectuée sur le site internet de la poste, dont il ressort que la décision sur opposition du 17 septembre 2015 a effectivement été distribuée au guichet postal de Vevey le 19 septembre 2015,
- 3 que le recourant s’est déterminé le 4 décembre 2015 en exposant qu’étant employé, il avait dû s’organiser pour retirer le pli recommandé à la poste le lendemain de la remise de l’avis postal dans sa boîte aux lettres, qu’il se réfère pour le surplus à l’enveloppe dans laquelle se trouvait la décision sur opposition et produite avec son recours, qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le délai de recours contre les décisions rendues par les assureurs sociaux est de trente jours dès la notification de la décision, que le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification de la décision et est respecté si le recours est remis, au plus tard le dernier jour, au Tribunal ou à son adresse, à la Poste suisse, ou encore à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 38 al. 1 et 39 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), qu’en l’espèce, l’intimée a établi que la décision litigieuse a bien été retirée par le recourant, au guichet de la poste de Vevey, le 19 septembre 2015, de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain, pour échoir le 19 octobre 2015, qu’à cette date, le recours n’avait pas encore été déposé à un guichet postal, à l’adresse du tribunal, puisque cela n’a été fait que le lendemain, que le fait que le recourant n’ait pas pu retirer l’envoi recommandé de l’intimée le 18 septembre 2015 déjà, mais le lendemain, reste sans influence sur ce qui précède, puisque la date de remise effective de l’envoi au recourant, soit le 19 septembre 2015, est déterminante pour calculer le délai de recours,
- 4 que, partant, le recours est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu’il convient de procéder conformément à l’art. 82 al. 1 LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) et de statuer sans frais judiciaires ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA, 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours interjeté par F.________ contre la décision sur opposition du 17 septembre 2015 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - F.________, à Vevey - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens - Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :