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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC15.037761

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·989 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 34/15 - 42/2015 ZC15.037761 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2015 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : T.________, à […], recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et X.________, à Clarens, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition du 21 juillet 2015 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a confirmé l’affiliation à titre rétroactif, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013, de T.________, et corollairement ses décisions tendant au versement d’arriérés de cotisations du 23 février 2015, vu le recours interjeté le 4 septembre 2015 contre cette décision par T.________, représentée par l’avocate Anne-Sylvie Dupont, concluant à l’annulation des décisions de cotisations personnelles pour les années 2010 à 2013, subsidiairement au renvoi de l’affaire à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, vu la décision de reconsidération du 10 novembre 2015 notifiée à T.________ et transmise à la Cour de céans dans le délai de réponse, décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 21 juillet 2015, par laquelle la Caisse a maintenu sa position quant à l’affiliation de l’intéressée pendant la période litigieuse, admettant toutefois l’exemption du paiement des cotisations AVS/AI/APG, vu la détermination du 27 novembre 2015 de la recourante, constatant que la décision du 10 novembre 2015 équivalait à un passéexpédient sur la conclusion subsidiaire de son recours, consentant de ce fait à renoncer à ce dernier tout en requérant l’allocation de dépens, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

- 3 que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours - compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) - suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA) a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’en l’occurrence, l’intimée a reconsidéré le montant des arriérés de cotisations contesté par la recourante et admis l’exemption du paiement des cotisations AVS/AI/APG pour la période litigieuse, que la nouvelle décision pendente lite de l’intimée du 10 novembre 2015 fait droit dans son principe aux conclusions de la recourante, laquelle en convient dans sa détermination du 27 novembre 2015 et consent à renoncer à son recours,

- 4 que, partant, il convient de considérer que cette reconsidération vide effectivement le litige et que la cause doit être radiée du rôle, que dans la mesure où l’intimée a fait droit aux conclusions subsidiaires de la recourante, cette dernière, assistée d’un mandataire professionnel, peut prétendre à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), que les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (art. 10 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), que les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA), que les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué, qu’ils sont compris entre 500 et 10'000 fr. et fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 11 al. 2 et 3 TFJDA), qu’au vu de ce qui précède et de l’état de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1'000 fr. le montant des dépens à allouer, qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 5 - I. La cause est rayée du rôle. II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à la recourante un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Anne-Sylvie Dupont (pour T.________) - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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