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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC15.018238

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,298 Wörter·~31 min·3

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 18/15 - 55/2017 ZC15.018238 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2017 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Isabelle Théron, avocate à Fribourg, et D.________, à [...], intimée. _______________ Art. 52 LAVS

- 2 - E n fait : A. B.________ était associé gérant unique avec signature individuelle de la société H.________ Sàrl à [...] dont le but était l'exploitation de cafés-restaurants et de bars, ainsi que toutes affaires immobilières. Cette société exploitait E.________ à [...]. Elle était affiliée depuis le 1er décembre 2012 auprès de la caisse de compensation D.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée). La masse salariale brute annuelle annoncée était de 180'000 fr. et le nombre d'employés s'élevait à cinq personnes dont quatre de plus de 25 ans. Le 15 mars 2013, la Caisse a adressé à H.________ Sàrl une facture forfaitaire pour le 1er trimestre 2013, selon laquelle les salaires bruts s'élevaient à 45'000 fr. et les cotisations à l'AVS/AI/APG, à l'assurance-chômage et relatives aux allocations familiales s'élevaient, y compris les frais d'administration à 6'862 fr. 30. A ce montant s'ajoutaient des cotisations à l'assurance indemnité journalière LAMal, par 1'953 fr. et à l'assurance-accidents, par 1'047 fr. 60. Le total s'élevait à 9'862 fr. 90. Par décision du 19 avril 2013, D.________ a accordé à la société H.________ Sàrl un sursis au paiement des cotisations du 1er trimestre 2013 de 9'862 fr. 90 et fixé à 1'643 fr. 80 les acomptes à verser chaque 30 du mois, d'avril à août 2013, et à 1'643 fr. 90 le dernier acompte à verser le 30 septembre 2013, un intérêt moratoire de 5 % par année civile devant être calculé à réception du dernier versement. Le 14 juin 2013, elle a adressé à cette société pour le 2ème trimestre 2013, une facture identique à celle du 15 mars 2013. Par lettre du 9 août 2013, la fiduciaire P.________ a écrit à la Caisse ce qui suit :

- 3 - « Depuis son début d'exploitation en janvier 2013, H.________ Sàrl a eu plusieurs entrées/sorties de personnel et j'ignore si ceux-ci vous ont été régulièrement annoncés, tant pour l'AVS que la LPP. A toutes bonnes fins utiles, je vous remets, en annexe, la liste des salariés à ce jour avec les mentions d'entrée/sortie. (...) Egalement, afin de mettre à jour les acomptes de cotisations, vous trouverez, toujours en annexe, le récapitulatif des salaires versés au 31 juillet 2013 (…) »

Par décision du 23 août 2013, D.________ a accordé à la société H.________ Sàrl un nouveau sursis au paiement des cotisations relatives aux 1er trimestre (solde dû de 3'287 fr. 60) et 2ème trimestre 2013 (9'862 fr. 90) et fixé à 2'191 fr. 75 les acomptes à verser chaque 30 du mois, d'août 2013 à janvier 2014, un intérêt moratoire de 5 % par année civile devant être calculé à réception du dernier versement. Le 13 septembre 2013, la Caisse a adressé à H.________ Sàrl une facture forfaitaire pour le 3ème trimestre 2013, selon laquelle les salaires bruts s'élevaient à 20'700 fr. et les cotisations à l'AVS/AI/APG, à l'assurance-chômage et relatives aux allocations familiales s'élevaient, y compris les frais d'administration à 3'156 fr. 65. A ce montant s'ajoutaient des cotisations à l'assurance indemnité journalière LAMal, par 898 fr. 40 et à l'assurance-accidents, par 481 fr. 90. Le total s'élevait à 4'536 fr. 95, sous déduction de 2'310 fr. d’allocations familiales. Le 10 décembre 2013, elle a adressé à cette société pour le 4ème trimestre 2013, une facture identique à celle du 13 septembre 2013. Chaque facture mentionnait que toute réclamation était à adresser dans les dix jours à l'administration de D.________. Le 25 février 2014, la fiduciaire P.________ a écrit à D.________ une lettre en ces termes : « Pour donner suite à nos différents échanges, tant par téléphone que par courriel, je reviens à vous pour essayer de trouver un bon arrangement aux retards de H.________ Sàrl à la fois AVS et LPP. Votre dernière proposition entendait un versement mensuel sur 6 mois de Fr. 3'790.- pour l'amortissement des dettes en cours. Vous reprochez, à juste titre à mon client de ne pas avoir honoré un précédent arrangement de paiement.

- 4 - A sa décharge, Monsieur B.________, gérant avec signature individuelle a, depuis son incapacité de travail de septembre 2013, délégué à un tiers la gestion courante de E.________. L'incompétence de cette personne à cette tâche s'est révélée par les différents défauts de paiement, dont l'arrangement en question et d'autres problèmes directement liés à l'exploitation. Bien entendu, comme vous le savez, dans un tel cas, ces disfonctionnements n'apparaissent que quelques mois plus tard lorsque des fournisseurs, des créanciers ou autres prestataires mettent en lumière ces carences. D'où mon intervention tardive. Dans de telles conditions, vous comprendrez que ces derniers mois ont compliqué la situation de E.________. D'entente avec Monsieur B.________ et jusqu'à son rétablissement total, je vais superviser les tâches déléguées et ainsi garantir le paiement des obligations. Reprenant les chiffres et ayant un aperçu de la situation, je peux garantir que E.________ peut vous effectuer un paiement mensuel de Fr. 5'500.– incluant le rattrapage AVS et LPP ainsi que les cotisations courantes pour ces deux assurances. Je profite de la présente pour vous signifier la lenteur de vos services aux paiements des indemnités journalières, qui n'aide pas à la bonne trésorerie de ma mandante. En exemple, à ce jour, X.________ en arrêt maladie depuis le 15 janvier 2014, n'a pas encore été indemnisé mais H.________ Sàrl a dû payer le salaire. Ce cas est le dernier en date, mais après vérification des dossiers, n'est pas le seul à subir de telles carences avant paiement. Je vous sais gré d'examiner cette situation avec ces nouvelles données et accepter cette proposition d'un règlement global à hauteur de Fr. 5’500.– par mois pour rattrapage et cotisations courantes AVS et LPP. » Le 27 février 2014, la Caisse a répondu à la fiduciaire P.________ ce qui suit : « Votre correspondance du 25 février 2014 nous est bien parvenue et son contenu a retenu toute notre attention. En examinant les budgets prévus pour l'année 2014 pour E.________, établi sur les chiffres réels de l'année 2013, nous constatons que les factures AVS trimestrielles s'élèveront à CHF 13'019.15 et les factures LPP à CHF 3'781.25, soit un montant total, pour 3 mois, de CHF 16'800.40. Cette somme représente des versements mensuels de CHF 5'600.15. Votre proposition d'effectuer un paiement mensuel de CHF 5'500.00 ne couvrirait juste pas les factures courantes. Aucun amortissement pour 2013 ne serait donc effectué aussi bien pour les factures trimestrielles impayées que pour les décomptes finaux. Dès lors, nous vous informons que nous ne pouvons pas accepter votre proposition du 25 février 2014. Les acomptes proposés sont trop bas.

- 5 - En ce qui concerne le paiement des indemnités journalières de M. X.________, nous vous informons que les indemnités dues jusqu'à fin février 2014 ont été traitées hier après avoir reçu le certificat médical de son médecin et une somme de CHF 5'385.20 va être remboursée sur le compte bancaire de E.________. Les indemnités journalières pour le mois de février 2014 pour M. B.________ ont également été traitées, conformément à notre correspondance du 20 février. Selon votre demande du 18 février 2014, un décompte récapitulatif des indemnités journalières versées en 2013 a été envoyé à votre client, le 19 février 2014. » Le 4 mars 2014, la fiduciaire P.________ a adressé la lettre suivante à la Caisse : « J'ai pris connaissance de votre réponse à ma demande de plan de remboursement du 25 février écoulé, réponse qui mérite quelques rectifications. En premier lieu, vous prévoyez des budgets 2014 sur base 2013. Je vous rappelle que le chiffre annoncé pour 2013 était provisoire, la liste des indemnités journalières servies me faisant toujours défaut. Aujourd'hui mon mandant a reçu par télécopie une liste des indemnités versées en 2013, la précédente étant incomplète. Je souhaiterais toujours obtenir les décisions et décomptes y relatif, ce qui ne devrait pas être bien difficile puisque selon votre décompte, treize indemnités ont été payées pour 4 salariés. Je vous réitère cette demande. Néanmoins, sur la base de la liste fournie, le montant des salaires AVS devrait se monter à environ Fr. 215'500.--, soit un décompte de prime AVS de Fr. 47'400.– et LPP Fr. 12'000.--, soit Fr. 59'400.--. Selon vos décomptes du 4.2.14 les acomptes versés à titre AVS et LPP se montent à Fr. 15'576.--, La somme restant due serait donc de Fr. 43'824.--. Je vous rappelle également mon courrier de juillet 2013, lequel était une mise à jour de la situation à fin juillet 2013 pour une masse salariale à cette date d'environ Fr. 136'000.--, somme que vous avez considérée comme budget annuel et ainsi largement sous-facturé vos acomptes. Sur cette base il resterait un impayé de Fr. 22'744.95 à fin 2013 et non pas Fr. 43'824.--. Le budget 2014 dont des factures trimestrielles à environ Fr. 11'850.--, soit Fr. 3'950.-- /mois. Concernant les factures LPP, il est certain qu'une erreur s'est immiscée dans vos calculs : sur 5 employés, 2 sont nées en 1992 et ne cotisent que pour le risque. Un calcul rapide et approximatif me donne une prime mensuelle d'environ FR. 1'000.--. Total des factures mensuelles : 4'950.– et non pas Fr. 5'600.15. Je profite de la présente pour vous signifier la lenteur de vos services aux paiements des indemnités journalières, qui n'aide pas à la bonne trésorerie de ma mandante. En exemple, à ce jour, X.________ en arrêt maladie depuis le 15 janvier 2014, n'a pas encore

- 6 été indemnisé mais H.________ Sàrl a dû payer le salaire. Ce cas est le dernier en date, mais après vérification des dossiers, n'est pas le seul à subir de telles carences avant paiement. Je vous sais gré d'examiner cette situation avec ces nouvelles données et accepter cette proposition d'un règlement global à hauteur de Fr. 5'500.– par mois pour rattrapage et cotisations courantes AVS et LPP. » Le 25 mars 2014, H.________ Sàrl a écrit à la Caisse une lettre rédigée en ces termes : « Ne pouvant plus faire face à ses créances, H.________ Sàrl cesse son activité au 31 mars 2014. Une commination de faillite est en cours et dans tous les cas, son état d'endettement dénoncé au juge. Vous êtes invité à verser directement sur le compte du bénéficiaire les indemnités encore en cours, soit : - Monsieur B.________, compte [...] IBAN : CH [...] Par ailleurs, nous formons opposition à votre compensation de créance, qui ne nous a pas permis de servir les indemnités à nos employés. Il vous sera adressé avant le 30 avril 2014 les salaires servis du 1.1 au 30.4.2014 (délai de congé selon CCT). Nous sommes toujours dans l'attente du détail de l'ensemble des indemnités maladie versées en 2013 pour l'ensemble des salariés et ce, afin de vous donner le décompte AVS 2013. »

Le 19 mars 2014, la Caisse a informé l'Office des poursuites du district de [...] du versement par H.________ Sàrl du montant de 3'000 fr. 60, ce montant ayant été déduit de la poursuite no 6901556. Le 15 avril 2014, D.________ a adressé le décompte suivant à H.________ Sàrl : « Assurance d'indemnités journalières maladie B.________ / Décompte intermédiaire Salaire assuré CHF 51'998.4 0 Indemnité journalière maladie (80%) CHF 113.97 Début de l'incapacité de travail 10.09.2013 Délai d'attente 3 jours (déjà déduit : 3 jours) Incapacité de travail indemnisée : 100% du 01.03.2014 au 31.03.2014 = 31 jours à CHF 113.97 = CHF 3'533.10

- 7 - Total CHF 3'533.10 ./. en déduction des factures ouvertes dues CHF 3'533.10 Montant à verser CHF 0.00 Ce montant a été porté en déduction des factures ouvertes dues » Le 3 juin 2014, D.________ a adressé à H.________ Sàrl la lettre suivante : « Nous avons bien reçu la correspondance du cabinet comptable P.________ du 23 mai 2014 dont le contenu a retenu toute notre attention. Après établissement du décompte final de l'année 2013, facturé ce jour, nous vous présentons, ci-dessous, le détail des cotisations des indemnités journalières LAMal : Cotisations IDJ LAMaI pour l'année 2013, selon décompte final 2013 CHF 9'477.65 Cotisations IDJ LAMal pour les mois de janvier à mars 2014, selon budget 2014 CHF 2'570.35 Total des cotisations IDJ dues pour la période du 01.01.2013 au 31.03.2014 CHF 12'048. 00 Indemnités journalières compensées pour M. X.________ - 15.01. au 28.02.2014 CHF 5'385.20 Indemnités journalières compensées pour M. B.________ - 01.03. au 31.03.2014 CHF 3'533.10 Solde des cotisations dues pour IDJ LAMal après compensation en faveur de la Caisse D.________ CHF 3'129.7 0 Dès lors, vous constaterez qu'aucune compensation n'a été effectuée en trop par notre assurance. Aucun montant ne va donc vous être reversé. En ce qui concerne vos indemnités journalières pour le mois d'avril 2014, nous vous rappelons que nous sommes toujours en attente de l'offre de libre passage dûment signée par vos soins. » Le 5 juin 2014, la fiduciaire P.________ a écrit à D.________ la lettre suivante : « J'accuse bonne réception de votre réponse du 3 juin 2014 à mon courrier du 23 mai 2014, réponse qui est inexacte dans ses chiffres et des allégations qui semblent vouloir éluder votre devoir de paiement des prestations. En effet, le décompte des salaires arrêté au 31 mars 2014, fait office de rectification du budget et doit vous servir de base de calcul effectif. Une rectification de Fr. 229.– est à mettre au crédit de H.________ Sàrl. Pour ma part, j'ai rectifié mon erreur du taux de prime de 3.34% à 4.34%. Restent les points suivants :

- 8 - Votre facturation inclut les primes IJM pour 4.34%. Ainsi les primes payées en 2013 par ma mandante pour une somme de Fr. 10'446.05, sont pour part des paiements de prime IJM. Vous devez en tenir compte pour une somme de Fr. 2'068.30. Les indemnités dues à M. B.________ à titre IJM depuis septembre 2013 à fin mars 2014, s'élèvent à Fr. 20'742.45. Vous avez versé pour ce cas Fr. 16'981.40. Restent Fr. 3'761.05 à payer. En résumé, à fin mars 2014 le compte IJM de H.________ Sàrl se présente comme suit : Primes définitives 2013 9'477.65 Primes au 31.03.2014 2'340.35 Total des primes dues 11'818. – Primes payées en 2013 2'068.30 CR Compensation X.________ 5'385.20 CR Compensation B.________ 3'761.05 CR Solde dû au 31 mars 2014 603.45 Vous restez devoir les IJM d'avril et mai pour M. P. B.________, soit 61 j à Fr. 113.97 = Fr. 6'952.15. Monsieur B.________ est toujours en arrêt de travail à 100%. Je ne comprends pas votre observation quant à une éventuelle offre de libre de passage, de laquelle dépendrai[en]t vos versements d'indemnités. En effet, Monsieur B.________ doit être indemnisé par vous conformément à l'assurance souscrite par H.________ Sàrl et ce en application de l'art 23 de la CCT. CCNT Hôtels, restaurants, cafés Art. 23 Assurance indemnité journalière en cas de maladie / grossesse 1 L'employeur est tenu de souscrire une assurance indemnité journalière au bénéfice du collaborateur pour la couverture de 80 % du salaire brut pendant 720 jours dans un intervalle de 900 jours consécutifs (180 jours pour les retraités AVS). Pendant un délai d'attente de 60 jours au maximum par année de travail, l'employeur doit verser 88 % du salaire brut. Ces prestations sont à fournir, même si les rapports de travail sont résiliés avant la fin de la maladie. Les primes d'assurance individuelle prélevées éventuellement après la fin des rapports de travail sont à la charge du collaborateur Il est tout à fait clair, que jusqu'à guérison ou l'extinction du délai de 720 jours, vous devez indemniser Monsieur B.________. Je vous invite à payer dans les dix jours les indemnités dues par vous à fin mai 2014, sous déduction du solde des primes, soit un paiement de Fr. 6'348.72. » Par décision du Tribunal de l'arrondissement de [...] du 17 juin 2014, vu la requête de faillite déposée par [...], H.________ Sàrl a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir de cette date. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 12 août

- 9 - 2014 et la société radiée d'office, conformément à l'art. 159, al. 5, let. a ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.411). Par décision du 10 octobre 2014, la Caisse a arrêté le dommage à la charge de B.________ à la somme de 18'328 fr. 60 pour les cotisations sociales non payées en 2013 et 2014 ainsi que les frais y relatifs. Ensuite de la transmission par B.________ d'une modification du décompte final 2014, une nouvelle décision de réparation de dommage AVS a été notifiée le 21 octobre 2014, annulant et remplaçant la décision du 10 octobre 2014 et arrêtant le dommage AVS à la charge de B.________ comme il suit : « Suite à la clôture de la faillite, un dommage a été causé à notre Caisse. Vous êtes tenu à la réparation de ce dommage qui s'élève à CHF 17’436.50, selon le détail suivant : Années 2013 et 2014 Cotisations AVS/AI/APG CHF 10'253.35 Cotisations chômage CHF 2'190.05 Cotisations familiales CHF 3'921.25 Frais de gestion CHF 356.90 Intérêts moratoires CHF 674.95 Sommation CHF 40.00 Total CHF 17'436.50 Nous vous saurions gré de bien vouloir nous verser ladite somme jusqu'au 21 novembre 2014, à l'aide du bulletin de versement annexé. » Par acte du 10 novembre 2014, B.________ s’est opposé à cette décision, concluant à son annulation. Le 5 novembre 2014, la Caisse a établi un tableau des irrécouvrables. Par décision sur opposition du 25 mars 2015, la Caisse a rejeté l'opposition en considérant notamment ce qui suit : « Motifs de l'opposition Les motifs de l'opposition consistent à invoquer que M. B.________ ne saurait être tenu pour responsable du dommage AVS. Celui-ci aurait été généré par la Caisse de compensation AVS D.________ elle-même ensuite d'une mauvaise interprétation de la demande de modification d'acomptes requise par l'affilié pour l'exercice 2013 ainsi qu'en raison des poursuites engagées à l'encontre de l'affilié. Pour donner suite à une correspondance du comptable de l'opposant

- 10 datée du 9 août 2013, une modification des acomptes de cotisations a été opérée. En raison d'une erreur de compréhension, celle-ci a été effectuée à la baisse alors que la demande était contraire et que les acomptes auraient dû être revus à la hausse compte tenu des pièces transmises (salaires des employés pour les mois de janvier à juillet 2013). A ce sujet, il convient de préciser qu'un nouveau budget a bien été prévu ensuite de la correspondance précitée du 9 août 2013. Ce document (pièce no 1) indiquait en son verso les acomptes déjà facturés 1er et 2ème trimestres pour une masse salariale de CHF 45'000.- chacun ainsi que les acomptes à venir, modifiés (3ème et 4ème trimestres pour une masse salariale de CHF 20'700.- chacun). Au recto, il était demandé à M. B.________ de bien vouloir indiquer toute modification par rapport aux acomptes ainsi prévus. De plus, ce budget a été transmis au moyen d'un courrier d'accompagnement du type de celui de la pièce no 2 ci-annexée, qui mentionnait « pour vérification » et « pour vos dossiers ». L'affilié n'a jamais repris contact avec les services de D.________ afin d'indiquer la mauvaise interprétation qui avait été donnée à sa demande. Dans tous les cas, on comprend mal pour quelles raisons cette modification d'acomptes à la baisse serait à la base des problèmes financiers de la société de l'opposant ou du dommage AVS finalement porté à sa charge. En effet, peu importe le montant des acomptes, ceux-ci n'ont pas été complètement réglés et ont dû faire l'objet de procédures de recouvrement. Il est pour le surplus complètement erroné de prétendre que D.________ n'a par la suite pas réagi aux retards de paiement puisque de nombreux échanges ont eu lieu concernant d'éventuels plans de paiement et que des poursuites ont finalement été engagées. Contrairement aux propos avancés dans l'opposition, deux plans de paiement ont été accordés à l'affilié mais n'ont pas été respectés par ce dernier (décisions des 19 avril et 23 août 2013 annexées). Par la suite, les arrangements de paiement présentés ne permettaient pas de couvrir les créances courantes et auraient par conséquent participé à l'augmentation du dommage, raison pour laquelle, au vu des considérants développés ci-dessus, ils ont dû être refusés. » B. Par acte du 5 mai 2015, B.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à l'annulation des décisions de réparation du dommage des 10 octobre 2014 et 21 octobre 2014. Il soutient en substance ne pas avoir commis de faute ou de négligence grave. Il allègue que c'est l'intimée qui a commis une faute grave en réduisant le montant des cotisations provisoires au lieu de les augmenter alors que le recourant l'avait précisément informée de l'augmentation de la masse salariale de la société, ce qui serait à l'origine du surendettement de la société H.________ Sàrl. Il prétend en outre qu'au lieu d'essayer de trouver une solution avec la société H.________ Sàrl, l'intimée a au contraire péjoré sa situation financière, menant cette société à sa faillite en compensant les indemnités journalières dues aux employés de la

- 11 société sur les factures ouvertes, obligeant ainsi cette dernière à verser elle-même les salaires aux employés en arrêt de travail alors qu'elle s'est opposée à ces compensations. Il ajoute que l'intimée a en outre refusé des plans de paiement proposés. Il estime que l'intimée, à cause de ses erreurs, a commis des fautes graves, à l'origine du dommage dont elle demande réparation et qu'au vu de ces éléments, le comportement du recourant n'est pas fautif et constitue un juste motif le déliant de toute responsabilité. Il a produit un bordereau de pièces. Par réponse du 8 juin 2015, D.________ a conclu au rejet du recours. Elle soutient ne pas être responsable du dommage. S'agissant de la facturation d'acomptes erronés, elle allègue qu'il appartenait au recourant de réagir, au plus tard lors de l'émission de l'acompte du 3ème trimestre 2013 mais que, de toute manière, tous les acomptes – bien que plus bas – n'ont pas été payés, dès lors que sur les six tranches de 1'643 fr. 80 prévues, seules cinq ont été versées, soit trois tranches payées à temps et les deux dernières avec retard, raison pour laquelle, additionnées à l'acompte du 2ème trimestre 2013, elles ont fait l'objet d'un 2ème plan de paiement le 23 août 2013, lequel prévoyait le versement de six tranches de 2'191 fr. 75 qui n'ont pas été versées. Elle ajoute que l'acompte du 3ème trimestre 2013 a bien été payé, mais que ce n'est pas le cas du dernier acompte 2013. Dès lors, elle se demande comment la facturation d'acomptes plus élevés dès la mi-année 2013 aurait permis d'éviter le dommage AVS. En ce qui concerne les compensations effectuées entre les cotisations dues au titre de l'assurance indemnités journalières maladie et les prestations relatives à cette même assurance, elle conteste que la trésorerie de la société ait été concernée dès lors que les primes sur lesquelles des prestations ont été compensées étaient échues. Enfin, elle estime justifié le refus des plans de paiement dès lors que les deux plans de paiement accordés au recourant afin de régler les acomptes des deux premiers trimestres 2013 n'ont pas été respectés et que les tranches de paiement proposées par le recourant pour un nouvel échelonnement n'étaient pas assez élevées.

- 12 - Elle a produit un bordereau de pièces dont l'extrait de compte débiteur établi le 4 juin 2015 suivant :

C. Le dossier de la faillite de H.________ Sàrl a été versé au dossier et un délai accordé aux parties pour se déterminer sur celui-ci. Il en résulte notamment les pièces suivantes : - une production provisoire de la Caisse AVS pour un montant de 35'584 fr. 45, le décompte final ainsi que le contrôle de l'employeur devant encore être effectués ; - le procès-verbal d'interrogatoire du 16 juillet 2014 du recourant par l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] dont il résulte notamment qu'à la question de savoir quelles étaient les

- 13 causes ayant provoqué la faillite de la société, le recourant a répondu : « manque de liquidités, à partir de 2012. La société exploitait un restaurant (E.________ à [...]): elle a résilié le bail à loyer en mars 2014. Tous les biens mobiliers appartenaient au propriétaire » ; - les comptes salaires 2013 et 2014 dont il résulte que les cotisations sociales ont été prélevées sur les salaires.

E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter les recours en matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (art. 52 al. 5 LAVS). Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et auprès du tribunal compétent, puisque la société H.________ Sàrl en liquidation a son siège dans le canton de Vaud. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente

- 14 cause relève de la compétence d’un membre de la cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Il y a lieu d'examiner si le recourant doit réparation du dommage subi par l'intimée. 3. a) En vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. Selon la jurisprudence (ATF 137 V 51 consid. 3.1), il s'agit des situations dans lesquelles l'employeur (et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom) crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [LFA ; RS 836.1], de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité [LAPG ; RS 834.1], de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20], de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI ; RS 837.0] et de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]). L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, les cotisations sociales fédérales du salarié et verser celles-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

- 15 b) Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (cf. art. 52 al. 2 LAVS). Selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du nonpaiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).

Les personnes qui sont légalement ou formellement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (ATF 126 V 237 consid. 4 et réf. cit. ; TF

- 16 - H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23). c) Selon la jurisprudence, la responsabilité instaurée par l'art. 52 LAVS ne constitue pas un cas de responsabilité causale. Cette disposition légale, aussi bien dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 que dans celle postérieure à l'introduction de la LPGA, requiert en effet expressément que la violation des prescriptions soit le fruit d'une faute ou d'une négligence grave pour que l'employeur, respectivement les organes de celui-ci, puissent être appelés à réparer un dommage causé à la caisse de compensation. Tout manquement de l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière d'AVS ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS. Ainsi, une intention ou une négligence grave de l'employeur peuvent être exclues s'il démontre, d'une part, avoir retenu le paiement de cotisations sociales pendant une brève période afin de faire face à un manque provisoire de liquidités, et, d'autre part, avoir eu, à l'époque, de sérieuses raisons de penser qu'il pourrait s'acquitter à bref délai des cotisations demeurées impayées, soit dans un délai de quelques mois et non pas des années. Ce qui est déterminant, ce n'est pas de savoir si l'employeur croyait alors réellement que l'entreprise pouvait être sauvée et que les cotisations seraient payées dans un proche avenir; il s'agit bien plutôt de savoir si une telle attitude était alors défendable, objectivement, aux yeux d'un tiers responsable (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 189 consid. 4 ; TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2 ; H 19/07 du 10 décembre 2007 consid. 4.1). Toutefois, l’absence de ressources financières d’une société ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour justifier le non-paiement de cotisations, sinon la responsabilité de l’art. 52 LAVS serait en bonne partie vidée de son contenu. Il faut, bien plutôt, qu’un employeur invoque des motifs concrets qui fassent apparaître son comportement, soit la non-observation de prescriptions causée par un manque de disponibilités, comme autorisé ou licite (RCC 1985 p. 646).

- 17 - Selon Valterio (Droit de l'assurance-veillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2385 p. 644), dans les faits, la responsabilité selon l'art. 52 LAVS est pratiquement causale dans la mesure où la faute de l'employeur ou de ses organes est présumée. En effet, la caisse de compensation qui constate avoir subi un dommage par suite de la non observation de prescriptions peut partir du fait que l'employeur les a violées intentionnellement ou suite à une négligence grave à moins qu'il n'existe des éléments établissant un comportement conforme au droit ou l'absence de faute. Ce caractère causal est par ailleurs souligné par le fait qu'en vertu de son obligation de collaborer à l'instruction de la cause, il appartient en principe à la personne tenue de réparer le dommage d'apporter les arguments et les preuves propres à justifier son comportement ou l'absence de toute faute. 4. a) En l'espèce, le recourant était administrateur unique de la société et prenait donc seul les décisions. Alors qu'il a déclaré à l'Office des faillites que la société rencontrait des difficultés financières dès 2012, il ne résulte pas du dossier qu'il ait pris des mesures pour tenter de rétablir l'équilibre financier de la société, hormis l'échelonnement du paiement des cotisations. Il ne l'allègue d'ailleurs pas. Il ne saurait soutenir que le total des cotisations en cause n'a pas été versé dans le but de maintenir son entreprise en vie. En effet, dès lors que les problèmes financiers perduraient, il ne s'agissait pas de difficultés passagères de trésorerie. b) C'est en vain que le recourant soutient que l'intimée serait responsable du dommage. aa) S'agissant de la facturation d'acomptes erronés, c'est le recourant qui a informé l'intimée que la masse salariale était plus importante qu'annoncé initialement. Lors de l'émission de l'acompte du 3ème trimestre 2013 au plus tard, il ne pouvait que s'apercevoir que le montant des acomptes était erroné puisque inférieur au précédent. Il lui appartenait alors de réagir.

- 18 - On relèvera au surplus que, bien que plus bas, l'acompte concernant le 4ème trimestre 2013 n'a pas été payé, de même que les acomptes objets du 2ème plan de paiement. Ainsi, la facturation d'acomptes plus élevés ne pouvait éviter le dommage. bb) Quant au refus du 3ème plan de paiement proposé, il apparaît fondé dès lors que les deux plans de paiement accordés au recourant afin de régler les acomptes des deux premiers trimestres 2013 n'ont pas été respectés. Même si les tranches de paiement proposées par celui-ci pour un nouvel échelonnement avaient été d'un montant suffisant, ce que l'intimée conteste, le recourant ne démontre pas une amélioration des ressources financières de la société qui aurait permis le versement de ces nouveaux acomptes. cc) En ce qui concerne les compensations effectuées entre les cotisations dues au titre de l'assurance indemnités journalières maladie et les prestations relatives à cette même assurance, le recourant ne conteste pas que les primes sur lesquelles des prestations ont été compensées étaient échues. Aucun grief ne peut être dès lors adressé à D.________ de ce chef. De toute manière, si les indemnités perte de gains avaient été versées, la société devait payer les primes, ce qui aboutit au même résultat. c) En conclusion, il n'y a aucune circonstance propre à justifier le non-respect par le recourant de l'obligation qui était la sienne de faire verser par la société les cotisations en cause. Le recourant a ainsi commis une négligence grave au sens de la jurisprudence précitée et c'est ainsi à juste titre que l'intimée a retenu sa responsabilité pour le dommage qu'elle a subi. d) En ce qui concerne le montant dû, il n'est pas critiqué par le recourant et l'on ne voit aucun motif de s'en écarter.

- 19 - 5. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) La procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la Caisse, qui n’y a pas droit comme assureur social (cf. ATF 128 V 323). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 mars 2015 par la Caisse de compensation AVS D.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Isabelle Théron (pour le recourant), - D.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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