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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC15.009846

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·834 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

AVS

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 11/15 - 19/2015 ZC15.009846 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2015 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Brugger * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne, et S.________, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; art. 56 al. 1 et 82 LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par acte du 11 mars 2015, Me Lanfranconi, agissant au nom et pour le compte de V.________ (ci-après : le recourant), a interjeté un recours de droit administratif contre une décision sur opposition rendue le 6 février 2015 par S.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), que cette décision confirmait une précédente décision, du 10 janvier 2014, par laquelle la Caisse exigeait le paiement, par le recourant, d’un montant de 51’278 fr. 30 en réparation du dommage subi par la Caisse dans la faillite de G.________, dont le recourant avait été associégérant, qu’à l’appui de son recours, V.________ a notamment allégué avoir été délibérément tenu à l’écart, par les autres associés-gérants, des informations relatives à la réelle santé financière de la société, qu’il a également allégué avoir demandé des renseignements, mais n’en avoir pas obtenu de la comptable, C.________, qu’à l’appui de ces allégations, il a produit un témoignage écrit de C.________, dans lequel elle atteste que lorsque le recourant avait souhaité connaître le chiffre d’affaire de la société, les autres associésgérants ne l’avaient pas autorisée à lui communiquer cette information, qu’invitée à répondre au recours, l’intimée a produit une nouvelle décision sur opposition, du 20 avril 2015, reconsidérant la décision contestée et annulant la décision du 10 janvier 2014, que le 13 mai 2015, le recourant a conclu à la radiation de la cause du rôle et à l’octroi d’une indemnité de dépens en sa faveur, que le 8 juin 2015, l’intimée a requis qu’aucun dépens ne soit alloué,

- 3 qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l’autorité peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que si la décision de reconsidération donne entièrement droit aux conclusions du recourant, le recours est sans objet et la cause doit être radiée du rôle, que selon l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit des assurances sociales est gratuite, sous réserve d’une procédure menée par témérité ou avec légèreté, que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu’il est toutefois également admis que si le recourant a provoqué la procédure, les dépens peuvent être réduits ou supprimés (cf. art. 56 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’en l’espèce, le recourant voit ses conclusions entièrement admise dans la décision sur opposition rendue le 20 avril 2015 par l’intimée, de sorte qu’il peut en principe prétendre des dépens, que toutefois, l’intimée n’a reconsidéré sa décision qu’à la lumière des allégations et moyens de preuve produits par le recourant devant le tribunal, que le recourant aurait pu éviter une procédure de recours en alléguant notamment, déjà au stade de son opposition à la décision du 10 janvier 2014, qu’il avait demandé des renseignements que ses coassociés avaient interdit à la comptable de lui communiquer,

- 4 qu’il s’est toutefois limité, au stade de l’opposition, à alléguer qu’il n’était qu’un « homme de paille », qu’il avait lui-même été lésé dans la faillite et qu’il ignorait son statut d’associé-gérant, ce qui n’était manifestement pas de nature à le libérer de sa responsabilité à défaut d’indice rendant plausible cette ignorance, que dans ces conditions, on doit considérer qu’il est en partie à l’origine de la procédure de recours, ce qui justifie de le laisser supporter ses propres dépens, qu’il convient de statuer conformément à la procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD, Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Julien Lanfranconi (pour V.________), - S.________, - Office fédéral des assurances sociales,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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