403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 52/14 - 53/2014 ZC14.044733 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2014 ______________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourante, et E.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’écriture de G.________ (ci-après : l’assurée) du 25 octobre 2014 faisant valoir le non-paiement d’une prestation de 1'436 fr. par E.________, vu le courrier du Tribunal de céans du 28 octobre 2014 adressé à l’assurée, vu la nouvelle écriture de l’assurée du 31 octobre 2014 donnant des précisions au sujet de sa requête, en précisant notamment que le litige portait sur la rente AVS, vu les courriers du même jour de E.________ adressés à l’assurée et à son mari, dont E.________ a transmis au Tribunal de céans des copies, indiquant le versement du montant demandé en date du 2 septembre 2014 sur un compte auprès de Postfinance, vu le courrier de l’assurée du 9 novembre 2014 adressé à E.________, et dont l’assurée a également transmis – sans autre commentaire – une copie au Tribunal de céans, dans lequel elle déclare qu’elle avait changé de banque, ce dont elle en avait informé E.________ par envoi du 12 août 2014, que Postfinance venait de les informer qu’elle tenait 1'436 fr. à sa disposition et que, vu le versement sur le compte Postfinance qui n’existait plus, elle avait fait appel au Tribunal « alors que ce n’était pas nécessaire », vu l’écriture du Tribunal de céans adressée le 11 novembre 2014 à l’assurée et en copie à E.________, retenant que, compte tenu du courrier du 9 novembre 2014, la cause portée devant lui pouvait être considérée comme étant devenue sans objet, ce que le Tribunal allait constater, sauf avis contraire de l’assurée dans un délai échéant au 20 novembre 2014,
- 3 vu l’absence de réaction de la part des parties jusqu’à ce jour ; attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que la requête de l’assurée est devenue sans objet et doit ainsi être rayée du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’assurée n’étant pas représentée, ni de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant en principe gratuite (art. 55, 91, 99 LPA-VD, art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - E.________, - Office fédéral des assurances sociales,
- 4 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :