403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 51/14 - 06/2016 ZC14.043609 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2016 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Monney * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne, et B.________, à [...], intimée. _______________ Art. 52 al. 5 LAVS.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 26 septembre 2014 par B.________ (ci-après : B.________ ou l’intimée) dans laquelle cette dernière confirmait sa décision du 5 mars 2013 qui condamnait K.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) au paiement de 11'522 fr. 65 correspondant aux arriérés de cotisations pour les années 2010 à 2011, aux frais de gestion, aux intérêts moratoires ainsi qu’aux frais de sommation dus par la société H.________ dont l’assuré était associé et gérant, vu le recours déposé par l’assuré le 29 octobre 2014 à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à l’annulation de celle-ci, au motif qu’il n’avait aucune responsabilité de quelque nature que ce soit pour le versement des cotisations AVS, vu la réponse du 15 décembre 2014 de l’intimée concluant au rejet du recours, vu la réplique de l’assuré déposée le 25 mars 2015 dans laquelle il a maintenu ses conclusions, vu la duplique de l’intimée du 29 avril 2015 confirmant ses conclusions, vu le courrier adressé aux parties par la juge instructrice en date du 8 décembre 2015 indiquant que la question de la compétence ratione fori de la Cour de céans se posait, dès lors que le siège de l’employeur H.________ se trouvait à [...], vu les déterminations de l’intimée du 11 décembre 2015 dans lesquelles cette dernière expliquait que les voies de droit indiquées dans la décision sur opposition du 26 septembre 2014 étaient erronées et que
- 3 le Tribunal des assurances du canton du Valais était compétent pour juger la présente cause, le siège de H.________ se trouvant à [...], vu les déterminations du recourant du 5 janvier 2016 dans lesquelles ce dernier invoquait sa bonne foi et soulignait que la procédure n’était pas dirigée contre l’employeur puisque ce dernier, à savoir la société H.________, avait été radié du Registre du commerce en date du 25 février 2013 et que l’intimée n’avait pas demandé sa réinscription provisoire, attendu que selon l’art. 52 al. 5 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoyant la compétence du tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours dans le cadre d’une action en responsabilité, que lorsque l’employeur est une personne morale et que la caisse de compensation notifie à une ou plusieurs personnes physiques qui en sont les organes une décision en réparation du dommage, celle-ci doit être attaquée devant l’autorité de recours du canton dans lequel la personne morale a son siège ou l’avait avant la faillite et non pas devant l’autorité de recours du canton de domicile des personnes physiques auxquelles la décision en réparation du dommage a été notifiée (Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP in : REAS 2009 p. 247 et réf. cit. ; cf. également Kieser, Altersund Hinterlassenenversicherung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2012, ad art. 52 LAVS p. 353 n° 124 et réf. cit. et Valterio, Droit de l'assurancevieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 672, n° 2483 et réf. cit), qu’il s’agit d’un for impératif,
- 4 qu’en l’occurrence, le siège de H.________ se situait à [...], en Valais, que c’est dès lors à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais qu’il appartient de statuer sur le recours déposé par K.________, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ratione loci, que la bonne foi invoquée par le recourant ne saurait y faire obstacle, qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours formé le 29 octobre 2014 par K.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Filippo Ryter, à Lausanne (pour K.________), - B.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :