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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC13.053805

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,555 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 44/13 - 22/2021 ZC13.053805 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 avril 2021 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, représenté par Me Florian Baier, avocat à Genève, et CAISSE DE COMPENSATION Z.________, à Tolochenaz, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c et d LPA-VD.

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que le 20 novembre 2012, la Caisse Z.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a rendu une décision de réparation d’un dommage de 182'715 fr. 40 – correspondant à des arriérés de cotisation de l’assurance vieillesse et survivants –, au sens de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), à l’encontre de T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...] et associé-gérant, avec signature individuelle, de la société S.________ Sàrl, dès le 18 mars 1996 jusqu’à la radiation, le 12 janvier 2015, de la société du Registre du commerce du canton de Vaud, que le 19 décembre 2012, l’assuré s’est opposé à ladite décision, que par décision sur opposition du 11 novembre 2013, la Caisse a rejeté l’opposition, que dans un acte du 11 décembre 2013, T.________, à l’époque représenté par Me Ninon Pulver, a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 11 novembre précédent, concluant principalement à son annulation, que par réponse du 7 mars 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours, que dans sa réplique du 6 mai 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions, que par duplique du 22 mai 2014, l’intimée a également maintenu ses conclusions, que le 23 septembre 2014, le recourant s’est déterminé,

- 3 qu’une première audience d’instruction s’est tenue le 5 novembre 2014, au cours de laquelle l’intimée a sollicité une suspension de la procédure, afin de réexaminer le bien-fondé de la décision entreprise, respectivement la possibilité de trouver une issue transactionnelle avec le recourant, que le juge instructeur a, séance tenante, suspendu la procédure, et indiqué que l’instruction de la cause serait reprise à la requête de la partie la plus diligente, qu’une seconde audience d’instruction s’est tenue le 1er septembre 2020, durant laquelle se sont présentés le recourant, désormais représenté par Me Florian Baier, et l’intimée, qu’au cours de cette audience d’instruction, le recourant a présenté formellement une demande de remise de son obligation de restituer tout ou partie de la créance litigieuse, au sens de l’art. 3 al. 3 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), à l’intimée, laquelle l’a accueillie favorablement sur le principe et a, dès lors, requis du juge instructeur un délai pour en examiner les conditions légales, que le juge instructeur a, séance tenante, prononcé la suspension de la procédure jusqu’à sa reprise par la partie la plus diligente, que par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge instructeur a confirmé ladite suspension de l'instruction de la cause, que par courrier du 3 novembre 2020, l’intimée a indiqué au juge instructeur que la transaction n’avait pas abouti, de sorte qu’elle sollicitait la reprise de l’instruction, que dans une correspondance du 20 novembre 2020, le recourant a communiqué sa surprise au juge instructeur, dans la mesure

- 4 où il avait respecté ses engagements pris auprès de l’intimée dans le sens d’une transaction, et n’avait plus reçu de nouvelles de la part de cette dernière, excepté le dernier courrier adressé au juge instructeur le 3 novembre précédent, qu’il a mentionné demeurer toutefois dans l’attente d’une détermination de l’intimée au sujet de sa demande de remise, que par ordonnance du 23 novembre 2020, respectivement du 10 décembre 2020 et 12 janvier 2021, le juge instructeur a imparti un délai au 8 décembre 2020, prolongé respectivement au 11 janvier 2021 et au 5 février 2021, à l’intimée pour déposer ses déterminations, respectivement pour statuer sur la demande de remise formulée par le recourant, que dans sa correspondance du 3 février 2021, l’intimée a requis une nouvelle suspension de l'instruction de la cause, afin de procéder à la reconsidération de sa décision sur opposition du 11 novembre 2013, que par avis du 8 février 2021, le juge instructeur a refusé la suspension de l’instruction de la cause et a fixé un délai au 30 mars 2021 à l’intimée pour finaliser la reconsidération de sa décision, que dans un courrier du 30 mars 2021, l’intimée a informé le juge instructeur de sa décision de reconsidération du même jour, rendue au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), annulant la décision de réparation initiale du 20 novembre 2012 et la décision sur opposition litigieuse du 11 novembre 2013, que dans cette décision sur reconsidération du 30 mars 2021, l’intimée a considéré qu’on ne pouvait reprocher au recourant, tout au plus, qu’une négligence légère, de sorte que les conditions de la responsabilité posées à l’art. 52 LAVS n’étaient pas remplies ;

- 5 qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écriture (Margit Moser-Szeless, in Dupont / Moser Szeless (éd.), Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n°101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, dans le dernier délai imparti au 30 mars 2021 par le juge instructeur, dans son ordonnance du 8 février 2021, l’intimée a rendu une décision de reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA, annulant la décision sur opposition litigieuse du 11 novembre 2013, que cette décision sur reconsidération fait entièrement droit à la conclusion du recourant contenue dans son acte de recours du

- 6 - 11 décembre 2013, confirmée ensuite dans sa réplique du 6 mai 2014, tendant à l’annulation de la décision sur opposition litigieuse, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la décision sur reconsidération du 30 mars 2021 et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle ; que le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD, qu’un juge unique du tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 7 - I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judicaires. III. La Caisse Z.________ versera à T.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Florian Baier (pour T.________), - Caisse Z.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 8 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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