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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC13.026471

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·618 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

AVS

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 20/13 - 41/2013 ZC13.026471 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 26 août 2013 ____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, et CAISSE AVS G.________, à Paudex, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le décompte établi le 18 mai 2012 par la Caisse AVS G.________ (ci-après: la caisse), confirmé par décision sur opposition du 22 août 2012 et réclamant à D.________ la somme de 2'125 fr. 25 à titre d'intérêts moratoires en lien avec les cotisations personnelles de l'année 2005, vu le recours formé par D.________ le 13 septembre 2012 contre la décision précitée, et confirmé le 25 juin 2013, vu la réponse au recours de la caisse du 15 août 2013, qui annonce à la Cour de céans avoir annulé le décompte litigieux – un examen complémentaire du dossier ayant révélé une erreur dans le calcul des intérêts moratoires – étant au demeurant précisé qu'il ne serait pas établi de décision rectificative, vu les pièces du dossier; attendu que, déposé en temps utile et dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi (art 60 et 61 let. b LPGA; loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS [Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]), le recours est recevable en tant que formé contre la réclamation d’intérêts moratoires; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, la caisse a fait usage de cette faculté par son courrier du 15 août 2013, convenant que le décompte d'intérêts moratoires adressé à D.________ comportait une erreur et, partant, qu'il devait être annulé purement et simplement,

- 3 que la caisse a aussi précisé, dans un courrier adressé le même jour à D.________, qu'elle n'établirait pas de décision rectificative dans le cas particulier, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est ainsi devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente procédure doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, D.________ ayant procédé sans l'aide d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet suite à l'annulation par la Caisse AVS G.________ du décompte d'intérêts moratoires litigieux, est rayée du rôle. II. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - M. D.________, - Caisse AVS G.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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