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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC13.005062

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,116 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

AVS

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 7/13 - 8/2013 ZC13.005062 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 28 février 2013 ______________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : N.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 30, 39 al. 2 et 52 al. 1 LPGA ; art. 82 et 94 al. 1 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : 1. Par courrier du 3 février 2012 [recte : 2013], tampon postal du 6 février 2013, N.________ (ci-après : le recourant) a prié le Tribunal cantonal "de prendre note de mon recours sur le paiement de l’affiliation et des cotisations de l’année 2011" et expliqué qu’il voulait "pouvoir obtenir gain de cause" et "réparation de tous ces manquements en série". Il a exposé avoir été mis au bénéfice du revenu d’insertion et que son assistante sociale lui avait indiqué que ses cotisations étaient prises en charge sans qu’il soit obligé de s’en occuper. Il a déclaré avoir découvert que rien n’avait été fait auprès de la caisse AVS et que par la suite on lui avait demandé de s’affilier afin de pouvoir obtenir un versement. Il avait finalement reçu un bulletin de versement lui demandant un paiement. Il a ajouté déplorer les contradictions permanentes entre les différents acteurs et services du canton. Il a joint à son courrier un courriel [...] de l’Unité RI [revenu d'insertion] financier, déclarant qu’en tant que bénéficiaire du revenu d’insertion, c’était le canton qui prenait en charge sa cotisation minimale à l’AVS. Le recourant a finalement déclaré avoir été lésé par de mauvaises informations qui lui avaient été données. Par courrier du 11 février 2013 adressé au recourant, le Tribunal cantonal a relevé que ce dernier n'avait produit aucune décision et que son courrier du 3 février 2013 ne permettait pas de savoir si le recours était dirigé contre une décision ou si le recourant critiquait le fait qu'une autorité de l'administration n'avait pas rendu de décision. Le Tribunal a rendu le recourant attentif aux exigences de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) et de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), selon lesquels la décision attaquée doit être jointe au recours et l’acte de recours contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions. Il a précisé dans quelle mesure le courrier du 3 février 2013 n’était pas entièrement conforme à ces règles.

- 3 - Le Tribunal a finalement imparti au recourant un délai au 27 février 2013 pour combler les lacunes de son recours. 2. Par courrier du 25 février 2013, tampon postal du jour suivant, le recourant a transmis au Tribunal une nouvelle écriture manuscrite ainsi qu’une "décision provisoire de cotisations personnelles" du 19 novembre 2012 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse), accompagnée d’un bulletin de versement indiquant un montant de 487 fr., que le recourant devait verser à la Caisse. En conclusion, le recourant a demandé au Tribunal de "réviser cette décision du 19.11.12 et que la cotisation AVS de 2011 soit versée comme pour toute les personnes bénéficiant du RI […]". 3. Le recours est donc dirigé contre la décision susmentionnée du 19 novembre 2012. Comme l’indique cette décision, dans les explications à son verso sous le titre de "Moyens de droit", le recourant pouvait former opposition contre la décision auprès de la Caisse. Cela correspond à la règle prévue à l’art. 52 al. 1 LPGA, applicable selon le renvoi de l’art. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10). Seules les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). En l’espèce, la décision de la Caisse du 19 novembre 2012 devait donc d’abord être attaquée par voie d’opposition auprès de cette même autorité et ne pouvait faire directement l’objet d’un recours auprès du Tribunal de céans. 4. En vertu de l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur ; ils en enregistrent la date de réception – puisqu’un délai est réputé observé lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 39 al. 2 LPGA) – et les transmettent à l’organe compétent.

- 4 - Dans ces circonstances, il y a lieu de traiter l’acte de recours du 3 février 2013 avec son complément du 25 février 2013, comme acte d’opposition contre la décision de la Caisse du 19 novembre 2012 et de le transmettre avec toutes les annexes à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence. Le Tribunal de céans ne se prononce cependant pas en l’espèce sur la question de savoir si le courrier du 3 février 2013 peut être considéré comme envoyé en temps utile en tant qu’opposition. Il appartiendra à la Caisse de se prononcer sur cette question. 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. a (valeur litigieuse en-dessous de 30'000 fr.) et c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique. Il convient, en outre, de statuer par décision immédiate, sans échange d’écritures, conformément à la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD. 6. La présente procédure est rendue sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Les actes des 3 et 25 février 2013 sont transmis avec leurs annexes à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence. Le juge unique : La greffière :

- 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : - N.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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