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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC12.048460

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,780 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

AVS

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 62/12 - 20/2013 ZC12.048460 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 mai 2013 __________________ Présidence de Mme PASCHE Juges : Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : W.________, à […], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et CAISSE K.________, à […], intimée. _______________ Art. 25 LPGA; 4 OPGA; 23 LAVS; 70bis RAVS

- 2 - E n fait : A. a) W.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1961, et R.________, né en 1918, se sont mariés le [...] 1996. Compte tenu du décès de ce dernier le 17 juillet 2004, l'assurée a sollicité l'octroi d'une rente de veuve auprès de la Caisse K.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée). Par décision du 9 novembre 2004, la caisse a refusé l'octroi d'une rente de veuve à l'assurée, au motif que ses enfants n'avaient aucun lien de filiation avec le de cujus et qu'ils n'avaient pas été recueillis par ce dernier. A la suite de l'opposition de l'assurée à la décision précitée, la caisse – estimant qu'elle avait été trop restrictive s'agissant des conditions d'ouverture du droit à la rente – a rendu une nouvelle décision le 8 juin 2005, octroyant à l'assurée le droit à une rente mensuelle ordinaire de 1'074 fr. pour la période du 1er août au 31 décembre 2004 et de 1'095 fr. dès le 1er janvier 2005. Le 5 juillet 2005, l'assurée a recouru auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud (désormais Cour des assurances sociales) contre la décision du 8 juin 2005, faisant valoir que ses trois enfants scolarisés avaient droit à une rente d'orphelins. Le 21 novembre 2005, le recours a été retiré par l'assurée, de sorte que la cause a été radiée du rôle. b) Le 22 juillet 2006, l'assurée s'est remariée avec J.________. Par décision du 26 juillet 2012, la caisse a demandé à l'assurée la restitution des rentes versées indûment pour la période du 1er mai 2007

- 3 au 30 avril 2012, soit un montant de 69'260 fr. au total. Elle a motivé sa décision comme suit: «En l'espèce, il est manifeste que vous auriez dû informer le service des rentes de votre remariage, ce que vous n'avez pas fait. Vous ne pouvez donc pas invoquer votre bonne foi et obtenir une remise de cette obligation de restituer, car vous n'avez pas respecté votre obligation de renseignement et ne pouviez valablement admettre avoir le droit de continuer à toucher une rente de veuve tout en étant remariée. En conséquence, nous estimons que les conditions d'une remise ne sont pas réalisées.» Le 27 août 2012, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a fait opposition à cette décision. Par courrier du 4 octobre 2012, le conseil de l'assurée a complété l'opposition du 27 août 2012, expliquant que cette dernière était au [...] pour des raisons familiales et qu'il ne parvenait pas à la joindre. Il a affirmé qu'il avait pu s'entretenir brièvement avec son époux, J.________, qui disait avoir connaissance du fait qu'elle était veuve au moment de leur mariage. Le conseil de l'assurée mentionnait encore que W.________ était une femme droite, même si elle avait peut-être été égarée, notamment du fait qu'elle avait pu attribuer à ses deux fils, alors aux études, les rentes reçues. Par décision sur opposition du 24 octobre 2012, la caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 26 juillet 2012. B. Par acte du 28 novembre 2012, W.________, par son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme dans le sens qu'elle soit dispensée de restituer les rentes de veuve pour la période courue depuis le 22 juillet 2006, et plus subsidiairement à ce que soit constaté son droit à la remise ou à un arrangement de paiement. En substance, elle fait valoir qu'elle vit modestement, qu'elle consacre une partie de ses moyens à l'entretien de sa famille en [...], qu'elle n'est pas femme à tricher avec les règles administratives et légales, qu'elle n'a en aucun cas voulu tromper les

- 4 assurances sociales suisses et qu'elle serait totalement incapable de restituer les montants perçus si elle devait être tenue de le faire, dès lors qu'elle ne vit que de la modeste retraite de son époux, se prévalant de sa bonne foi. Dans sa réponse du 22 février 2013, l'intimée a maintenu les termes de sa décision sur opposition et a conclu au rejet du recours. Le 14 mars 2013, la recourante a sollicité son audition personnelle afin que la Cour puisse «se faire une idée de sa personne et de sa bonne foi». E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d'entrer en matière. b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur

- 5 litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid 2.1). En l'espèce, le litige porte sur l'obligation de restituer des rentes de veuve perçues à tort par la recourante entre mai 2007 et avril 2012, ainsi que sur le refus de l'intimée de remettre l'obligation de restituer le montant de 69'260 francs. 3. a) Selon l'art. 23 al. 1 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2 let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption (al. 3). Le droit s'éteint par le mariage ou le décès de la veuve ou du veuf (art. 23 al. 4 LAVS). b) aa) Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Conformément à l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

- 6 - A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) relatif à la remise, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). bb) L'art. 70bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) prévoit que l'ayant droit ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la rente ou l'allocation pour impotent est versée doit communiquer à la caisse de compensation tout changement important dans la situation personnelle, dans l'impotence. Selon la jurisprudence, n'est pas considéré de bonne foi la personne qui se remarie et qui continue à percevoir pendant des années une rente de veuf, sans s'être renseignée auprès de la caisse de compensation sur la question de savoir si l'annonce de son remariage lui est bien parvenue et si la poursuite du versement de la rente est encore légitime. Il est en effet clair pour tout un chacun que le nouvel état civil remplace l'ancien auquel était lié, comme son nom l'indique, la perception de la rente de veuf (ATF 138 V 218 consid. 10). Au surplus, il ressort du chiffre marginal 10708 des Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance-viellesse, survivants et invalidité fédérale, que la bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement à tort de la rente ou de l'allocation pour impotent est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que des fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence.

- 7 - Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des rentes ou des allocations pour impotents indues ont été acceptées de manières dolosive ou avec négligence grave. 4. a) En l'espèce, il est constant que la recourante, qui s'est remariée le 22 juillet 2006, alors que son précédent époux était décédé le 17 juillet 2004, n'avait dès lors plus le droit de toucher une rente de veuve dès la date de son remariage (cf. art. 23 LAVS) et devait avertir l'intimée dudit remariage (art. 70bis RAVS), ce dont elle avait au demeurant été informée, cette précision figurant expressément sur la décision de la caisse du 8 juin 2005 en ces termes: «les bénéficiaires de rentes et d'allocations pour impotent sont tenus d'annoncer immédiatement à la Caisse de compensation […] toute modification dans leur situation personnelle ou familiale pouvant entraîner la suppression, la diminution ou l'augmentation de la prestation allouée, ainsi que chaque changement d'adresse. Cette exigence concerne notamment les cas suivants: […] - décès, ainsi que toute modification pouvant intervenir dans l'état civil (mariage, divorce) et le statut de l'enfant recueilli. Une communication adressée à un autre organe ne libère pas l'ayant droit de son obligation de renseigner la Caisse de compensation». C'est donc à juste titre que l'intimée a réclamé à la recourante la restitution des prestations indues. Au surplus, il sied de noter que la question du montant à restituer (69'260 fr.) n'est pas litigieux et que les délais relatif et absolu de l'al. 2 de l'art. 25 LPGA ont été respectés par l'intimée, ce qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation de la part de la recourante. b) Cela étant, il convient d’examiner si les deux conditions cumulatives permettant la remise de l’obligation de restituer sont réalisées.

- 8 - Si la recourante paraît certes se trouver dans une situation économique difficile, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas touché les prestations en cause de bonne foi, conformément à ce qui suit. La recourante se prévaut de sa bonne foi, faisant valoir qu'elle n'est pas femme à tricher avec les règles administratives et légales et qu'elle n'a en aucun cas voulu tromper les assurances sociales. Cependant, il a été jugé que ne peut être de bonne foi la personne qui se remarie et qui continue à percevoir pendant des années une rente de veuf, sans s'être renseigné auprès de la caisse de compensation sur la question de savoir si l'annonce de son remariage lui est bien parvenue et si la poursuite du versement de la rente est encore légitime. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il est en effet clair pour tout un chacun que le nouvel état civil remplace l'ancien auquel était lié, comme son nom l'indique, la perception de la rente de veuf (ATF 138 V 218 consid. 10). Il en résulte que la recourante ne peut valablement se prévaloir de sa bonne foi. Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer (cf. art. 4 OPGA). c) Dans la mesure où la cause est claire et que le dossier tel qu'il est constitué permet à la Cour de se prononcer valablement, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'audition personnelle présentée par la recourante. En effet, selon le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 Ib 224 consid. 2b p. 229; 119 V 335 consid. 3c et la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_764%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-III-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_764%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IB-224%3Afr&number_of_ranks=0#page224 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_764%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-335%3Afr&number_of_ranks=0#page335

- 9 référence); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées). En effet, l'art. 30 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), selon lequel l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une obligation d’organiser des débats publics (cf. ATF 122 V 47 consid. 2c et 3a; TF 9C_254/2011 du 15 novembre 2011, consid. 2.1). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 octobre 2012 par la Caisse K.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

- 10 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Carré (pour W.________), - Caisse K.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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