403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 40/12 - 35/2013 ZC12.029017 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2013 __________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.M.________, à Prilly, recourante, représentée par son tuteur D.________, à Lausanne, agissant par l'intermédiaire de Me David Parisod, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 5 al. 1 et 2 LAVS
- 2 - E n fait : A. A.M.________ (ci-après: la recourante) souffre depuis sa naissance de différents troubles médicaux, raison pour laquelle elle est au bénéfice d'une rente entière et d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité. Elle est en outre sous tutelle, le tuteur désigné par la Justice de paix étant D.________. B. Son frère B.M.________, né en 1947, avait communiqué en mars 2006 à l'Administration fédérale des contributions à Berne l'arrêt de son activité économique indépendante sous la raison sociale B.M.________, O.________, depuis juillet 2005. En octobre 2011, il a rempli, à l'intention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse ou l'intimée), un « questionnaire d'affiliation pour les personnes sans activité lucrative ». Par courrier du 21 novembre 2011, la Caisse lui a dès lors adressé une facture de cotisations personnelles pour les années 2006 à 2011. Le 9 décembre 2011, la Caisse a écrit ce qui suit à B.M.________: « Conformément à votre entretien téléphonique du 5 décembre 2011 avec nos services, nous vous informons que nous annulons votre affiliation, ainsi que l'affiliation de votre épouse, en tant que personnes sans activité lucrative. En effet, vous serez déclaré comme salarié de votre sœur dès le 1er janvier 2006 et les cotisations versées sur vos salaires seront suffisantes pour le couple. » C. A l'origine de ce dernier courrier de la Caisse se trouve une convention que la recourante, représentée par son tuteur, avait conclue en date du 27 juin 2005 avec son frère B.M.________ dans le but, mentionné dans l'exposé préliminaire, « d'organiser les relations financières entre [les] parties » à la convention dès le 1er janvier 2002. Cette convention traite, d'une part, de deux parcelles en copropriété de B.M.________ et A.M.________ qui auraient une valeur vénale de 3'250'000
- 3 fr., respectivement un million de francs. D'autre part, il est retenu au point 7 de l'exposé préliminaire de la convention ce qui suit: «A.M.________ est hébergée depuis novembre 1999 au domicile de B.M.________ […], où elle dispose d'une chambre particulière et d'une salle de bain. Elle ne peut être laissée seule au domicile de son frère et ne peut pas non plus emprunter seule les transports publics. C.M.________, épouse de B.M.________, a une formation de laborantine médicale, d'auxiliaire de santé Croix-Rouge et de masseuse diplômée. A.M.________ bénéficie de ses soins, notamment pour sa toilette et pour ses déplacements trois fois par semaine à l'atelier d'Y.________, à quoi s'ajoutent le blanchissage et la nourriture. » Au point 8 de cet exposé préliminaire, il est retenu que B.M.________ et son épouse ne reçoivent aucune rémunération pour les frais d’hébergement et d’assistance qu’ils fournissent à la recourante malgré leurs demandes réitérées à l'autorité de tutelle. Sous chiffre IX de la convention, il est alors prévu ce qui suit: « Dès le 1er janvier 2002, A.M.________ versera à B.M.________ les montants suivants: - Fr 800.- (huit cents francs) à titre de remboursement des frais forfaitaires de nourriture, blanchissage, parfumerie, droguerie, etc...; - Fr 235.- (deux cent trente-cinq francs) à titre de remboursement des frais forfaitaires de déplacement; - Fr 3’000.- (trois mille francs) à titre de rémunération des soins et d’encadrement qui lui sont prodigués, notamment par C.M.________ qui assumera avec son mari soussigné les charges sociales éventuelles. » Au chiffre X de la convention une indexation de ces montants au coût de la vie est prévue, pour la première fois le 1er janvier 2006, l’indice de référence étant celui de novembre 2004. Pour le reste, il ressort de cette convention que la recourante détient une part de propriété de 85% des parcelles mentionnées et son frère de 15%. De plus, le taux d’occupation de l’immeuble sis sur la parcelle d’une valeur vénale d'un million de francs a été fixé à 30% pour la recourante et à 70% pour son frère B.M.________. Une partie des charges
- 4 courantes de cette parcelle étaient réparties selon ces derniers taux de 30 et 70%, tandis qu’une autre partie des charges étaient assumées en fonction de la part de propriété de la recourante (à 85%) et de son frère B.M.________ (à 15%) (ch. 5 de l’exposé préliminaire de la convention et ch. V de la convention). La convention ne prévoit pas de quelconques payements pour l’utilisation de cette parcelle. La deuxième parcelle avait été louée jusqu’en mars 2004 à hauteur de 9’000 fr par mois et était sur le point d’être vendue (ch. 4 de l’exposé préliminaire de la convention et ch. IV de la convention). Cette convention avait été approuvée par la Justice de paix dans sa séance du 28 juillet 2005. D. Par courrier du 7 décembre 2011, la Caisse a adressé un courrier à la recourante, « pa M. D.________ », à la teneur suivante: « Votre affiliation en qualité d'employeur de personnel Monsieur, Conformément aux documents en notre possession, il semblerait que votre pupille Mme A.M.________ emploierait du personnel, en la personne de son frère M. B.M.________ et / ou son épouse Mme C.M.________, dès le 1er janvier 2002. Dès lors, nous vous transmettons en annexe: • 1 questionnaire d'affiliation pour les employeurs de personnel • 1 demande d'annonce de personnel • 10 formulaires de déclaration des salaires relatifs aux années 2002 à 2011 que nous vous prions de bien vouloir dûment compléter et nous retourner d'ici au 19 décembre 2011. Sans réponse de votre part d'ici au délai précité, nous serions contraints de procéder à des taxations d'office et de mettre à votre charge les frais de sommation de fr. 100.- et les frais de taxation d'office de fr. 100.- également, par année non déclarée. Vous vous exposeriez également à une dénonciation auprès de l'autorité préfectorale compétente pour violation de l'art. 88 LAVS. [Salutations] » Par courrier du 19 décembre 2011, le tuteur de la recourante a expliqué à la Caisse qu’il avait été absent du 21 novembre au 17
- 5 décembre 2011 et n’avait pas eu la possibilité de vérifier le bien-fondé de la demande et que les attestations « y relatives » lui parviendraient après les fêtes de fin d’année. Par courrier du 20 décembre 2011, B.M.________ s’est adressé à la Caisse, en se référant au courrier susmentionné de cette dernière qui lui avait été adressé le 9 décembre 2011. Il a indiqué que sa soeur était lourdement handicapée (trisomie 21) et a notamment expliqué ce qui suit: « Le fait qu’A.M.________ vive avec nous, rendait impossible l’exercice d’une activité lucrative pour mon épouse C.M.________, activité qui était envisagée à l’époque. C’est pourquoi il nous semblait normal qu’A.M.________ nous indemnise à hauteur de 3'000.-- Frs net par mois, à titre de compensation. Ce montant correspondant au strict minimum que mon épouse était en droit d’espérer retirer de cette activité. […] En ce qui concerne la mention dans cet article IX, que d'éventuelles charges sociales seraient à ma charge, les rédacteurs m'ont expliqué, à l'époque, qu'il se pourrait que ce montant ne soit pas admis par le fisc comme non soumis aux charges sociales et que dans cette éventualité, je devrais m'acquitter de ces charges, dans le cadre de mon activité d'indépendant. La meilleure preuve que c'est bien ce raisonnement qui a prévalu, c'est que le tuteur de ma sœur, M. D.________, ne m'a jamais déclaré comme salarié de ma sœur. Quant à ma Fiduciaire T.________, elle me dit avoir également agi dans le sens que je viens de décrire. Cependant, lors de mon entretien téléphonique avec vos services, vous m'avez informé que le versement par ma sœur A.M.________ de ce montant, doit obligatoirement être considéré comme un salaire. Considérer le versement de ce montant comme tel, va bien au-delà de la question des charges sociales. Il pose notamment à mon épouse et moi-même un gros problème d'ordre moral, sans parler d'éventuels autres problèmes juridiques qui pourraient découler des lois sur le travail salarié. […] Existe-t-il des solutions alternatives et lesquelles, qui permettraient d’éviter que mon épouse et moi-même devenions les employés de ma sœur ? » E. Par décision de taxation d’office du 30 décembre 2011, la Caisse a demandé à la recourante de verser pour l’année 2006, sur une base de salaire annuel de 36’000 fr., 5'022 fr. au titre des cotisations AVS/AI/APG, assurance-chômage et allocations familiales, 90 fr. de participation aux frais administratifs, 100 fr. de frais de taxation d’office et
- 6 - 100 fr. au titre d'une taxe pour « Sommation, Taxation d’office, Amende », soit au total 5'312 francs. Par une deuxième décision du même jour, elle a demandé des intérêts moratoires sur les cotisations AVS/Al/APG pour l’année 2006 de 1’278 fr., soit 5% sur le montant total des cotisations et participation aux frais administratifs demandés de 5’112 fr. du 1er janvier 2007 au 30 décembre 2011. Par courrier du 24 janvier 2012 adressé à B.M.________, la Caisse a pris position concernant son courrier du 20 décembre 2011 en retenant, en substance, qu’elle ne pouvait renoncer à l’affiliation de sa soeur en qualité d’employeur; la rémunération que celle-ci versait devait être assimilée à un salaire soumis à cotisations. Par son mandataire, la recourante a formé le 1er février 2012 opposition contre la taxation d’office pour l’année 2006 et contre les « intérêts moratoires pour cette période ». Par décision sur opposition du 21 juin 2012, la Caisse a rejeté en substance l’opposition et confirmé ses décisions du 30 décembre 2011. Elle s’est limitée à réserver une adaptation de la taxation, si un retour de la part de la recourante de la déclaration des salaires 2006 le justifie. F. Par acte de son mandataire du 19 juillet 2012, la recourante a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition rendue le 21 juin 2012 par la Caisse et à la constatation par le tribunal qu’elle « n’est pas tenue de s’affilier en qualité d’employeur concernant le montant annuel de Fr. 36’000.- versé à B.M.________, selon chiffre IX de la convention du 27 juin 2005, et qu’elle n’est ainsi pas soumise au versement de cotisations paritaires à ce titre. » Elle demande en outre le remboursement des sommes payées indûment à la suite de la décision rendue le 30 décembre 2011 pour l’année 2006 et des intérêts moratoires de 5% sur ces montants dès le 3 janvier 2012.
- 7 - Par réponse du 20 septembre 2012, la Caisse préavise pour le rejet du recours. Les parties conviennent que la recourante a déjà versé les montants réclamés par la Caisse. Par réplique du 25 octobre 2012, la recourante maintient ses conclusions et demande l’assignation et l’audition de B.M.________ en qualité de témoin. Par duplique du 29 novembre 2012, la Caisse maintient également ses conclusions et renonce pour le reste à se déterminer. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite. G. Sur demande de la recourante, le juge instructeur a expliqué aux parties par courrier du 27 février 2013 qu’il espère pouvoir décider dans le courant du printemps suivant, si un arrêt serait rendu sans instruction supplémentaire ou s’il faudrait procéder à l’audition du témoin. Par courrier du 19 juin 2013, le juge instructeur a informé les parties qu’un arrêt serait rendu sans audition de témoin. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent en principe à I’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA ainsi que 84 LAVS, la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de cotisations AVS, peut faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. Dans le canton de Vaud, où l’intimée à son siège, il s’agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
- 8 - Le recours interjeté dans le délai légal et dans les formes prévues selon les art. 60 et 61 let. b LPGA est en principe recevable. b) Cependant, la recourante demande notamment de constater qu’elle « n’est pas tenue de s’affilier en qualité d’employeur concernant le montant annuel de Fr. 36’000.- versé à B.M.________, selon chiffre IX de la convention du 27 juin 2005, et qu’elle n’est ainsi pas soumise au versement de cotisations paritaires à ce titre ». Dans la mesure où la recourante entend étendre cette conclusion au-delà de l’année 2006, son recours dépasse l’objet du litige qui se limite à l’année 2006; dans cette mesure, son recours est irrecevable. En effet, aucune décision formelle n'a encore été rendue à propos des années postérieures à 2006, même si le résultat de la présente cause peut avoir une influence implicite pour l’appréciation de la situation afférente aux années suivantes. Quant à la conclusion en constatation pour l’année 2006, elle est subsidiaire – et dès lors également irrecevable – par rapport à la conclusion en annulation de la décision attaquée qui concerne justement l’année 2006. c) La valeur litigieuse correspondant à la somme des créances présentées dans les deux décisions attaquées du 30 décembre 2011 n’atteint pas le seuil de 30'000 fr.; il incombe donc au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. La recourante fait valoir que la Caisse aurait considéré à tort qu’elle devrait être affiliée en qualité d’employeur de personnel dès le 1er janvier 2006. Contrairement à la position de la Caisse, son frère, respectivement l’épouse de son frère, ne serait pas son salarié. 3. Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut donc
- 9 se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues (art. 39 RAVS). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171, 281 consid. 2a p. 283; 119 V 161 consid. 2 p. 162; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
- 10 - [LAVS], Bâle 1997, n. 97 ss ad art. 5 LAVS; plus récemment: TF 9C_946/2009 du 30 septembre 2010 consid. 2.1, in: SVR 2011 AHV n° 11 p. 33). Cela étant, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n’exigent pas, de par leur nature, d’investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 avec références; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 103 ad art. 5 LAVS). 4. Selon la recourante, l’intimée aurait omis de procéder à une appréciation globale des circonstances. Elle se serait uniquement fondée sur quelques critères qu’elle aurait de surcroît mal appliqués. En l’espèce, compte tenu du type d’activité concerné, les critères relatifs au rapport social de dépendance seraient prédominants et non pas ceux concernant le risque économique. Contrairement à l’appréciation de la Caisse, seul B.M.________ et non pas la recourante supporterait les conséquences économiques de l’hébergement et des soins qui lui sont apportés. La recourante ne saurait être qualifiée d’employeur. La rémunération ne couvrirait de loin pas toutes les dépenses qui se rapporteraient à la prise en charge de la recourante. B.M.________ assumerait notamment entièrement les frais généraux. De plus, ce dernier serait totalement libre et en mesure d’occuper du personnel qualifié pour la prise en charge de la recourante. En outre, elle serait logée chez son frère. Ce dernier utiliserait donc ses propres locaux. Il ne s’agirait ainsi pas non plus de personnel de maison de la recourante. Ainsi, cela serait non pas elle, mais son frère qui consentirait un investissement économique analogue à celui que serait contraint de faire un entrepreneur. Lui et son épouse seraient « totalement libres » de s’organiser comme ils l’entendent pour la prise en charge de la recourante. Aucun horaire de travail ne leur serait imposé et ils ne devraient soumettre à la recourante aucun décompte des heures de soins effectués. Ils ne seraient pas soumis aux instructions de la
- 11 recourante. Celle-ci ne serait d’ailleurs pas en mesure d’en donner, au vu de son état de santé, du fait qu’elle est incapable de discernement et sous tutelle. B.M.________ et son épouse prendraient donc eux-mêmes les décisions nécessaires pour les soins apportés, en assumant pleinement la responsabilité à ce sujet. Ils ne seraient donc soumis à aucun rapport de subordination vis-à-vis de la recourante. Les rapports entre la recourante et son frère seraient tout au plus constitutifs d’un contrat d’hébergement et de mandat selon l’art. 394 al. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), ce qui ne donnerait pas lieu au versement de cotisations paritaires dues selon la LAVS. 5. La Caisse a retenu que le frère de la recourante ne supportait pas de risque économique d’entrepreneur, puisqu’il recevait une rémunération mensuelle fixe et était donc certain d’être payé pour les tâches effectuées. Il devait prendre personnellement soin de sa soeur et respecter les instructions de celle-ci quant aux tâches à effectuer. Il percevrait une rémunération de sa soeur en échange des soins et de l’assistance qu’il lui prodigue. La rémunération ne pouvait être considérée uniquement comme défraiement car elle serait relativement importante et constituerait une sorte de salaire de substitution. Si le frère de la recourante ne pouvait prendre soin d’elle, celle-ci aurait dû avoir du personnel de maison pour l’aider. Ce personnel aurait été considéré comme salarié de la recourante. En matière de prestations complémentaires, un bénéficiaire desdites prestations d’assistance apportées par un membre de la famille serait également considéré comme employeur. Dans sa réponse au recours, la Caisse renvoie pour cette dernière affirmation aux ch. 5067 ss des Directives concernant les prestations complémentaires à I’AVS et à l’Al (DPC), état au 1er janvier 2007. Au ch. 5067.9 DPC, il était notamment prévu que la part patronale des cotisations dues aux assurances sociales (AVS, AI, APG, AC etc.) était également assimilée à des frais qui, s’agissant du personnel soignant engagé directement et recruté parmi les membres de la famille, peuvent intervenir au remboursement. La recourante devait donc aussi être considérée comme employeur de son frère.
- 12 - 6. Comme il a été exposé ci-dessus au considérant 3, la question de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ainsi, le Tribunal fédéral a notamment considéré que le fait qu’une convention conclue entre les parties prévoyait – comme en l’espèce – l’obligation de prendre en charge la totalité des assurances sociales par celui qui touche une rémunération pour ses services, ne s’opposait pas à ce qu’une activité salariée et non pas indépendante soit admise (TFA H 58/05 du 23 mai 2006 consid. 5). Ce qui est finalement déterminant, ce sont les circonstances économiques. Eu égard au fait qu’une rémunération – dont le montant ne saurait lui conférer un caractère uniquement symbolique – a été convenue pour les soins apportés et à fournir encore dans le futur à la recourante, l’on n’est pas dans le domaine d’une pure entraide familiale. Il ressort du dossier que le frère de la recourante avait exercé une activité indépendante qu’il a cessée en 2005. Cette activité indépendante ne concernait toutefois pas des soins à domicile. Hormis les soins et l’attention prêtée à la recourante, son frère et son épouse n’avaient pas d’autres mandats de ce genre à l'égard d’autres personnes. Ils n’en cherchaient d’ailleurs pas. Ils n’ont pas non plus opéré d’investissement d’une certaine importance en vue de pouvoir exercer leur activité en faveur de la recourante ou de tiers. Ils n’avaient pas non plus de personnel. La convention prévoit d’ailleurs que ce sont le frère et la belle-soeur de la recourante qui s’occupent de cette dernière. Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, il n’est pas prévu qu’ils puissent régulièrement charger des tierces personnes pour l’accomplissement de cette charge. Si la recourante remarque qu’elle est logée chez son frère, il convient tout de même de retenir que 85% de la surface du terrain, sur lequel se trouve l’immeuble où logent la recourante et la famille de son frère, font partie de la propriété de la recourante et uniquement 15% font partie de la propriété de son frère. Selon la convention citée, la famille du
- 13 frère occuperait 70% de cet immeuble et la recourante uniquement 30%. Vu ces répartitions, on pourrait même se demander dans quelle mesure il n’y a pas une rémunération supplémentaire pour les soins, si le frère de la recourante ne verse rien pour l’occupation de l’immeuble qui dépasse sa part de 15%. Selon la convention, les charges courantes sont partiellement assumées selon ladite répartition de 30 et 70% et partiellement selon les parts de propriété. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, il ne peut donc être retenu que son frère utilise ses propres locaux, qu’il prend entièrement en charge les frais généraux et qu’il consent un investissement économique analogue à celui que serait contraint de faire un entrepreneur. Certes, il peut être admis que le frère de la recourante et son épouse ne sont pas soumis à des instructions contraignantes de la recourante, puisque celle-ci n’est, de par son état de santé, pas en mesure d’en donner. Il n’en reste pas moins que son tuteur peut leur donner des instructions s’il s’avère qu’ils ne prennent pas au sérieux leurs obligations à l'égard de la recourante. Ce n’est pas parce que la bénéficiaire des soins et services, qui paie pour ces prestations, est sous tutelle et peut avoir elle-même des problèmes à donner des instructions, qu’elle ne peut pas être considérée en tant qu’employeur. En l’occurrence, il apparaît que le fait que la belle-soeur de la recourante doive s’occuper de cette dernière l'a empêché de reprendre une autre activité lucrative. La recourante est lourdement handicapée et ne peut rester seule. En tant que rémunération pour les soins et l’encadrement, la recourante verse chaque mois au minimum 3’000 francs. Il s’avère donc que le frère et la belle-soeur de la recourante ne supportent pas de risque couru par un entrepreneur. Ils ne doivent notamment pas régulièrement chercher des nouveaux clients, n’ont pas le risque d’encaissement d’un entrepreneur et ne supportent pas les frais courants d’une entreprise indépendamment de mandats obtenus et rémunérés.
- 14 - Dès lors, il n’y a pas de réelle indépendance financière du frère, respectivement de la belle-soeur de la recourante au sens de la jurisprudence au sujet de la LAVS. Certes, le frère et son épouse ont une certaine liberté quant à la façon et au moment de promulguer certains soins à l’intention de la recourante. Ils sont néanmoins liés par les besoins de la recourante et le but de devoir prendre soin d’elle; dans cette mesure, ils peuvent se voir exposés à des instructions de son tuteur et sont sous sa surveillance et celle de l’autorité de tutelle. Cela ne revient donc pas non plus à une indépendance organisationnelle d’un entrepreneur. Comme les parents nourriciers pour les enfants placés (cf. à leur sujet: TFA H 134/05 du 4 avril 2006 consid. 1.2 et 2 et H 74/04 du 8 octobre 2004 consid. 2), les personnes qui s’occupent d’un membre de la famille contre une rémunération sont ainsi à considérer, en règle générale, comme employés salariés et non pas comme indépendants. Cela correspond à la pratique, non seulement dans le droit des prestations complémentaires comme exposé par la Caisse, mais aussi dans le cadre des autres assurances sociales. Dans le cas présent, vu ce qui a été exposé, il n’y a pas d’élément qui permet de s’éloigner de cette qualification. D’ailleurs, le Tribunal fédéral a aussi admis une activité dépendante pour une famille qui, comme hôte contre rémunération, reçoit et s’occupe de personnes avec des addictions (cf. TF H 198/06 et H 199/06 du 24 octobre 2007). 7. Dès lors, Il n’y pas lieu de revenir sur la qualification opérée par la Caisse. La recourante est à considérer en tant qu’employeur et son frère, respectivement sa belle-sœur, en tant que ses salariés pour les soins qu’ils lui administrent contre une rémunération. Vu que cela n’est pas l’objet du litige, le Tribunal de céans n’a toutefois pas à se prononcer sur la question de savoir si et dans quelle mesure c’est, en définitive, le frère ou pas plutôt la belle-soeur de la recourante qui est à considérer comme salarié de la recourante. 8. La recourante n’a pas soulevé de grief quant au montant de la taxation du 30 décembre 2011, ni de griefs spécifiques au sujet des
- 15 intérêts moratoires. Vu le montant de la rémunération prévu dans la convention (3’000 fr. par mois pour les soins et l’encadrement), le montant annuel de 36’000 fr. comme base paraît approprié pour la taxation d’office. Les taux appliqués par la Caisse pour les cotisations sont irréprochables. Il en va de même pour les intérêts moratoires calculés selon la décision du 30 décembre 2011 et dus indépendamment d’une quelconque faute du débiteur de la créance principale (cf. art. 41 bis RAVS et pour le taux de 5% art. 42 RAVS; cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; 134 V 405 consid. 5.3). Cependant, les frais de taxation d’office de 100 fr. et de sommation également de 100 fr. ne sont pas justifiés. Le 7 décembre 2011, la Caisse avait imparti pour la première fois au tuteur de la recourante un délai de réponse au 19 décembre 2011; du dossier de la Caisse, il ne ressort aucun échange de correspondance entre le tuteur et la Caisse avant cette date. Dans le délai imparti au 19 décembre 2011, le tuteur avait implicitement demandé une prolongation de délai pour le début de l’année 2012, vu son absence de fin novembre au 17 décembre 2011. Si la Caisse n’a pas voulu attendre pour éviter la prescription (cf. art. 16 LAVS) et a donc rendu une décision encore en 2011 tout en se réservant une adaptation une fois qu’elle aurait reçu les formulaires de déclaration des salaires (cf. p. 2 en-bas de la décision sur opposition), il apparaît contraire à la bonne foi qu’elle inflige alors à la recourante les frais cités de sommation et de taxation d’office par décision du 30 décembre 2011. 9. lI n’y a pas lieu d’entendre B.M.________. Celui-ci s’est notamment prononcé face à la Caisse (cf. ses courriers du 20 décembre 2011 et 13 février 2012). Le Tribunal a en outre admis les allégations de fait de la recourante, pour autant qu’elles n’étaient pas en contradiction avec les éléments au dossier et notamment la convention conclue entre la recourante et B.M.________ qui a été approuvée par la Justice de paix. Selon une appréciation anticipée des preuves, l’audition de B.M.________ n’aurait rien changé à l’appréciation exposée ci-dessus.
- 16 - 10. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision sur opposition du 21 juin 2012 est reformée dans le sens que les frais de sommation et de taxation d’office d’un montant total de 200 fr. sont annulés. Ces frais devront être remboursés au taux d'intérêt légal. Pour le reste, la décision attaquée est confirmée. Le procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais. Vu le résultat du litige, il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA), la recourante n'obtenant gain de cause que pour une infime partie au sujet de laquelle elle n’avait, au reste, pas formulé de grief explicite. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 21 juin 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée dans le sens que cette dernière ne peut pas demander le paiement des frais de taxation d'office de 100 fr. (cent francs) et de sommation de 100 fr. (cent francs) selon la décision de taxation du 30 décembre 2011; la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS devra rembourser ces montants à la recourante. Pour le reste, la décision sur opposition est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 17 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me David Parisod, avocat (pour A.M.________, par l'intermédiaire de son tuteur), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :