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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC12.005105

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,717 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 10/12 - 38/2012 ZC12.005105 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2012 ____________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. d'Eggis * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES DE LAUSANNE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 3 al. 1 LAVS; 122 al. 1 et 2 RAVS

- 2 - E n fait : A. R.________, née le 30 octobre 1944, a été au bénéfice d'une rente ordinaire de veuve d'août 1994 à mai 2003, puis d'une rente ordinaire d'invalidité depuis le mois de juin 2003 (100% du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, puis 60% dès le 1er juin 2004). Depuis le 1er novembre 2008, elle perçoit une rente AVS versée par la Centrale de compensation CdC, Caisse fédérale de compensation CFC, à Berne. Le 21 décembre 2006, l'assurée a signé le questionnaire d'affiliation AVS pour les personnes sans activité lucrative. Par lettre de janvier 2009, AXA Winterthur a attesté que la valeur fiscale de la rente garantie en cours (assurance de prévoyance libre; 3b) était de 58'441 francs et que les prestations versées en 2008 à titre de rentes viagères s'élevaient à 3'445 francs. Par attestation de rente du 21 janvier 2009, FIP Fonds interprofessionnel de prévoyance, a indiqué avoir versé à l'assurée pour l'année 2008 une rente de vieillesse F réversible de 8'930 francs. Selon attestation fiscale de janvier 2009 de la Centrale de compensation CdC, Caisse fédérale de compensation CFC, l'assurée a reçu les montants de 19'620 fr. comme rente entière d'invalidité pour la période de janvier 2008 à octobre 2008, puis de 3'924 fr. comme rente de vieillesse pour les mois de novembre et décembre 2008. Par décision du 23 mai 2011, la Caisse a rendu une "décision définitive de cotisations personnelles" pour les mois de janvier à octobre 2008 en retenant un revenu sous forme de rente de 12'375 fr. et une fortune de 315'848 francs. Par lettre postée le 24 juin 2011, l'assurée a fait opposition, contestant l'augmentation de ses cotisations. Par décision sur opposition du 12 octobre 2011, la Caisse a admis cette opposition,

- 3 annulé la décision attaquée et réajusté le montant de la fortune retenue pour le calcul des cotisations 2008. Dans une lettre du 4 novembre 2011, l'assurée a réitéré son opposition en contestant le principe du paiement de primes supplémentaires depuis qu'elle perçoit l'AVS et en concluant ou bien au remboursement des primes facturées depuis novembre 2008, ou bien à une révision à la hausse de sa rente AVS en fonction desdites primes. Par décision rectificative de cotisations personnelles, sur la base de la taxation fiscale, rendue le 17 novembre 2011 pour les mois de janvier à octobre 2008, la Caisse a retenu un revenu sous forme de rente de 12'375 francs (capitalisée 20x, soit 247'500 fr.) et une fortune soumise à l'AVS de 257'407 francs. Par lettre du 12 décembre 2011, l'assurée a maintenu son opposition en relevant notamment que la rente AVS versée par la Centrale de compensation CdC, Caisse fédérale de compensation CFC, ne tenait pas compte des cotisations versées depuis 2006 à la Caisse. Par décision sur opposition du 30 janvier 2012, la Caisse a rejeté l'opposition et confirmé la décision attaquée, en se référant notamment aux art. 3 al. 1 LAVS et 122 al. 1 RAVS pour indiquer que la loi imposait la perception de cotisations, que le calcul des cotisations définitives a lieu dès réception de la communication fiscale qui peut intervenir longtemps après l'année de cotisation concernée, comme en l'espèce où le solde des cotisations litigieuses concernait la période antérieure aux 64 ans de l'assurée. B. Par acte du 8 février 2012, R.________ a recouru contre cette décision sur opposition en contestant devoir verser des cotisations AVS depuis 2006 sur sa fortune et du fait que sa rente AVS ne tenait pas compte des cotisations versées depuis 2006 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence d'assurances sociales de Lausanne. Elle a conclu ou bien au remboursement des primes facturées

- 4 depuis novembre 2006, ou bien à une révision à la hausse de sa rente AVS en fonction desdites primes. Dans sa réponse du 22 mars 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours en exposant en bref que les cotisations AVS obligatoires pour les personnes sans activité lucrative avaient été fixées en 2008 sur la base d'une fortune de 500'000 francs. La Caisse a précisé que les comptes individuels de la recourante avaient été valablement clôturés avec effet au 31 décembre précédant l'année d'ouverture du droit à la rente de vieillesse et que la Caisse fédérale de compensation avait calculé la rente sur la base des données en sa possession, cette dernière étant seule habilitée à déterminer à faire les calculs comparatifs dans une situation de vieillesse succédant à une rente d'invalidité. Par lettre du 26 avril 2012, la recourante a répliqué en concluant ou bien à un nouveau calcul de ses primes et au remboursement du trop payé, ou bien au remboursement de toutes les primes depuis 2006 car elles n'avaient pas servi à augmenter sa rente, pourtant inférieure à la rente complète maximum. Par ailleurs, elle a contesté le calcul de sa fortune, selon elle de 261'000 fr. en 2008. La recourante a renoncé au report des primes contestées dans le calcul de sa rente, l'impact étant "pratiquement nul". Dans sa duplique du 11 juin 2012, l'intimée a confirmé ses conclusions en rejet du recours. Elle a exposé que la fortune déterminant les cotisations AVS ne correspond pas à la fortune figurant sur la décision de taxation et de calcul de l'impôt, que la fortune AVS issue de la fortune imposable à prendre en considération (261'000 fr.) doit être augmentée de l'abattement admis fiscalement pour la valeur de l'inventaire de ménage (54'000 fr.) et du revenu acquis sous forme de rente (total des rentes encaissées par 12'375 fr., capitalisées en multipliant leur montant total par 20 ce qui représente 247'500 francs). De plus, pour 2008, une correction doit être appliquée en faveur de l'assurée, un élément relatif au capital investi pour l'obtention d'une rente du 3ème pilier ayant été pris en compte à tort dans la communication fiscale (58'441 francs). La fortune

- 5 déterminante AVS (arrondie aux 50'000 fr. inférieurs) s'élève donc bien à 500'000 francs. Par lettre du 25 juin 2012, la recourante a contesté que les rentes du 2ème pilier (FIP : 8'930 fr.) et 3ème pilier (Winterthur : 3'445 fr. 20) puissent être taxées pour l'AVS sur un capital fictif, puisque ces revenus provenaient de capitaux déjà soumis aux cotisations AVS lors de leur acquisition et en déplorant que la duplique ne prenne en considération que l'année 2008, les autres années devant également être corrigées. E n droit : 1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS ; RS 831.10]). La décision attaquée, prise le 30 janvier 2012 par la Caisse de compensation, est une décision sur opposition, qui peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA. Le recours de l'assurée a été déposé en temps utile et dans les formes légales. La valeur litigieuse correspond au montant des cotisations dû pour l'année 2008, d’après la décision attaquée. Comme le seuil de 30'000 fr. n’est pas atteint, il incombe au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). 2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le

- 6 recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). La décision sur opposition objet du présent recours ne concerne que les cotisations personnelles AVS pour l'année 2008 (janvier à octobre 2008). Dans la mesure où la recourante remet en cause le calcul de ses cotisations AVS pour les années antérieures à 2008, son recours est donc irrecevable. 3. La recourante conteste tout d'abord le principe de son assujettissement aux cotisations fondées sur la LAVS pour le motif qu'elle a touché une rente AI jusqu'au 31 octobre 2008 et qu'elle touche une rente AVS depuis le 1er novembre 2008. A cet égard, il faut souligner, avec l'intimée, qu'est seule concernée par la décision sur opposition la période antérieure à l'ouverture du droit aux prestations de l'AVS, à savoir les mois de janvier à octobre 2008. a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, 2ème phrase, les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans (à partir du 1er janvier 2005 en vertu du ch. 1 let. d al. 1 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS), les hommes l'âge de 65 ans. En l'espèce, née le 30 octobre 1944, la recourante a atteint l'âge de 64 ans le 30 octobre 2008, si bien que c'est à juste titre que l'intimée a tenu compte de la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 pour fixer ses cotisations AVS en qualité de personne sans activité lucrative pour l'année 2008. Le fait d'avoir bénéficié jusqu'au 31 octobre 2008 des rentes de l'assurance-invalidité ne la dispensait pas de cotiser à l'AVS. Le principe de l'assujettissement aux cotisations pour l'année 2008 et la période retenue en 2008 par l'intimée pour déterminer le montant des cotisations sont donc conformes au droit. Cela étant, la caisse procède au calcul des cotisations définitives dès la réception de la

- 7 communication fiscale qui peut intervenir longtemps après l'année de cotisations concernée. Le solde des cotisations litigieuses concerne toutefois la période antérieure à l'âge de la retraite de l'assurée. b) Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente (art. 122 al. 1 RAVS). En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause la compétence de la Centrale de compensation CdC, Caisse fédérale de compensation CFC, à Berne, pour lui servir la rente AVS et en calculer le montant. Dans sa réplique du 26 avril 2012, elle a du reste renoncé à contester le montant qui lui est versé à ce titre. 4. Les assurés sans activité lucrative soumis à l’obligation de cotiser paient une cotisation dans les limites fixées aux art. 10 al. 1 LAVS et 28 RAVS. Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 387 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (art. 28 al. 1, première phrase, RAVS). a) Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l'étranger qui ne sont ni le produit d'un travail ni le rendement d'une fortune (ch. 2087 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG [ci-après : DIN, dans leur état au 1er janvier 2012 puisque la décision attaquée a été rendue en 2012], notamment les rentes de vieillesse, de veuve et de veuf de l'AVS, ainsi que les rentes et pensions en tout genre (ch. 2088 et 2089 DIN). En revanche, ne sont pas considérés comme

- 8 revenus sous forme de rente notamment toutes les rentes de l'AI fédérale (art. 28 al. 1 RAVS; ch. 2090 DIN). C'est ainsi à juste titre que l'intimée n'a pas tenu compte de la rente versée par l'AI pendant l'année 2008 pour la période précédant l'ouverture du droit à la rente AVS (janvier à octobre 2008). C'est également à bon droit qu'elle a pris en compte les autres rentes versées à la recourante, à savoir les rentes viagères de 3'445 fr. versées pour l'année 2008 par AXA Winterthur, selon attestation de janvier 2009, et de la rente de vieillesse par 8'930 fr. versée pour l'année 2008 par FIP, Fonds interprofessionnel de prévoyance, selon attestation de rente du 21 janvier 2009. L'addition de ces deux revenus produit une somme de 12'375 fr., qui a été retenue dans la décision rectificative de cotisations personnelles pour janvier à octobre 2008 rendue le 17 novembre 2011. b) La fortune déterminante d'une personne sans activité lucrative représente l'ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l'étranger (ch. 2080 DIN). Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (art. 29 al. 2 RAVS; ch. 2013 DIN). En l'espèce, la caisse a ajouté à la fortune imposable selon la déclaration fiscale (261'000 fr.) la valeur de l'inventaire ménage (54'000 fr. objet d'un abattement par le fisc, mais non pas pour l'AVS), puis en a déduit le capital investi pour l'obtention de la rente 3ème pilier (58'441 fr.). La fortune déterminante pour fixer les cotisations AVS s'élève donc à 265'441 francs. c) Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS).

- 9 - Le revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS s'élève à 247'500 fr. (12'375 x 20) et la fortune déterminante à 265'441 fr., soit une somme de 512'941 fr., arrondie aux 50'000 fr. inférieurs, ce qui représente en définitive une base de 500'000 fr. pour calculer la cotisation. La décision sur opposition est ainsi conforme au droit. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que la recourante, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 30 janvier 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence d'assurances sociales de Lausanne, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme R.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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