404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 59/10 - 23/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 11 mai 2011 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : M.________, au Mont-sur-Lausanne, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu les décisions du 2 août 2010 par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a fixé à 8'672 fr. 70 le solde des cotisations personnelles AVS/AI/APG et la participation aux frais d'administration dus par M.________ en qualité de personne sans activité lucrative pour la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, vu l'opposition formée le 17 août 2010 par M.________ contre les décisions précitées, avec la précision "voir les avoirs de ma fille dans ma déclaration d'impôts", vu le courrier de la caisse à l'intéressée du 6 septembre 2010 lui impartissant un délai au 30 septembre suivant pour prouver qu'elle n'a pas la jouissance de la fortune de sa fille, vu la correspondance du 5 octobre 2010 de M.________ selon laquelle un document valable prouvant sa non-jouissance de la fortune de sa fille mineure n'avait pas été trouvé, l'assurée renvoyant la caisse à s'adresser à la Justice de paix, vu la décision sur opposition rendue le 18 novembre 2010 par la caisse, confirmant les décisions attaquées, dans laquelle elle indique qu'il est justifié de tenir compte de la fortune de la fille de l'assurée pour la fixation de ses cotisations AVS, puisqu'elle est présumée en avoir la jouissance et n'a pas renversé cette présomption, vu le recours déposé le 8 décembre 2010 par l'intéressée, qui conclut implicitement à l'annulation des décisions du 2 août 2010, exposant en substance ne pas avoir la jouissance de la fortune de sa fille, vu la réponse de la caisse du 1er février 2011, qui préavise pour le rejet du recours,
- 3 vu la réplique de l'intéressée du 28 février 2011, qui rappelle qu'elle n'a pas la jouissance de la fortune de sa fille, bloquée par la Justice de paix jusqu'à la majorité de cette dernière, vu la correspondance de la caisse du 4 mai 2011 au juge instructeur selon laquelle elle a pris contact avec la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, qui lui a confirmé qu'aucune autorisation de prélèvement sur la fortune de l'enfant de la recourante n'avait été accordée, et indiquant qu'elle allait rendre une nouvelle décision de cotisations qui annulera et remplacera celles du 2 août 2010, le recours interjeté le 8 décembre 2010 contre la décision sur opposition du 18 novembre 2010 n'ayant plus raison d'être et pouvant être retiré sans autre, vu les pièces du dossier; attendu que le recours introduit le 8 décembre 2010 contre la décision sur opposition du 18 novembre précédent, tendant implicitement à son annulation au motif que M.________ ne jouit pas de la fortune de sa fille, est devenu sans objet, dès lors que la caisse a expressément reconnu qu'aucune autorisation de prélèvement sur la fortune de l'enfant n'avait été accordée par la Justice de paix, et expliquant qu'une nouvelle décision de cotisation annulant et remplaçant celles du 2 août 2010 serait rendue, qu'une nouvelle décision sujette à recours sera ainsi rendue, qu'il y a en conséquence lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle, que la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens (art. 91 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que s'agissant d'un recours sans objet, le juge statue comme juge unique (ar. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - M.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
- 5 recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :