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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC10.031553

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·889 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

AVS

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 47/10 - 37/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 29 octobre 2010 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffière : Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : A.S.________, à Winterthur, recourant, B.S.________, à Winterthur, recourante, et CAISSE DE COMPENSATION AGRIVIT, à Clarens, intimée. _______________ Art. 30; art. 39 al. 2; art. 52 al. 1 LPGA; art. 94 al. 1 let c LPA-VD

- 2 - E n fait : A. Par deux décisions du 27 septembre 2010, la Caisse de compensation Agrivit (ci-après la Caisse Agrivit), à Clarens, a d’une part fixé à nouveau le montant de la rente ordinaire de vieillesse due à A.S.________ dès le 1er octobre 2010 ensuite de l’atteinte par son épouse B.S.________ de la limite d’âge de 64 ans, et d’autre part fixé le montant de la rente ordinaire de vieillesse due à B.S.________ dès le 1er octobre 2010. B. Par acte du 1er octobre 2010, posté le même jour à l’adresse de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, A.S.________ et B.S.________ [...] ont déclaré recourir contre ces décisions, en demandant un recalcul de leurs rentes ordinaires de vieillesse. C. Par courrier du 7 octobre 2010, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a accusé réception de cet acte, en constatant que celui-ci paraissait dirigé contre des décisions contre lesquelles était ouverte la voie de l’opposition auprès de la Caisse qui les avait rendues, seules les décisions rendues sur opposition étant elles-mêmes sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent. Il a dès lors invité les recourants à se déterminer à ce propos dans un délai fixé au 18 octobre 2010 et les a informés que, sans nouvelles de leur part dans ce délai, il transmettrait leur acte de recours du 1er octobre 2010, traité comme acte d’opposition, à la Caisse Agrivit comme objet de sa compétence. Les recourants n’ont pas donné suite à ce courrier. E n droit : 1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS – dans la mesure où cela concerne l’assurance,

- 3 notamment les rentes – à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants]; RS 831.10). Les décisions rendues par les caisses de compensation, qui sont notamment compétentes pour fixer les rentes (art. 63 al. 1 let. b LAVS), peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de la Caisse qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions rendues sur opposition sont elles-mêmes sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). En l’espèce, le recours déposé le 1er octobre 2010 contre les deux décisions rendues le 27 septembre 2010 par la Caisse Agrivit devaient donc être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de cette Caisse, conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, et ne pouvaient faire directement l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent selon l’art. 58 LPGA. 2. En vertu de l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en oeuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur ; ils en enregistrent la date de réception – puisqu’un délai est réputé observé lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 39 al. 2 LPGA) – et les transmettent à l’organe compétent. Dans ces circonstances, il y lieu de traiter l’acte de recours du 1er octobre 2010, posté le même jour et reçu le 4 octobre 2010 au greffe de la Cour des assurances sociales, comme un acte d’opposition et de le transmettre à la Caisse Agrivit comme objet de sa compétence, ainsi que de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique.

- 4 - 3. La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours interjeté le 1er octobre 2010 par A.S.________ et B.S.________ [...] contre les décisions rendues le 27 septembre 2010 par la Caisse Agrivit, traité comme acte d’opposition, est transmis à la Caisse de compensation Agrivit comme objet de sa compétence. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - A.S.________ - B.S.________ - Caisse de compensation Agrivit - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

- 6 recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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