403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 42/10 - 5/2012 ZC10.024931 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 février 2012 ___________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 49 et 52 LPGA; 23 al. 1 et 4 RAVS
- 2 - E n fait : A. Z.________, né en 1957, est affilié à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la Caisse). Le 7 juin 2010, cette dernière a fixé à 4'806 fr. 60 le montant des cotisations personnelles qu’il lui devait au titre de la LAVS, de la LAI, de la LAPG et de la LAFam, ainsi que pour sa participation aux frais de gestion, pour l’année 2007. Cette décision se fondait sur un revenu annuel de 131'024 fr. et un capital propre de 117'000 fr. engagé par Z.________ dans son entreprise, dont le 3 % (3'510 fr.) était déduit du revenu annuel; le revenu déterminant pris en considération pour le calcul des cotisations était ainsi de 127'500 fr. Ces montants étaient tirés de renseignements communiqués à la Caisse par l’administration fiscale cantonale, le 14 octobre 2009. Le 17 juin 2010, Z.________ a réagi à cette décision en contestant le revenu annuel de 131'024 fr. pris en considération. Il a exposé que selon un extrait de la décision de taxation cantonale pour l’année 2007 – dont il a produit la troisième page seulement –, son revenu déterminant pour l’impôt était de 113'776 fr., auquel il fallait ajouter 7'524 fr. de cotisations AVS non déductibles du revenu déterminant pour le calcul des cotisations sociales; il en résultait un revenu déterminant de 121'300 fr., et non 131'024 fr. contrairement à ce qu’avait retenu la Caisse. Z.________ a également produit un bilan de son entreprise au 31 décembre 2007, dans lequel figure un montant de 284'270 fr. 20 à titre de capital propre. Il demandait par conséquent à la Caisse d’expliquer la différence entre ce montant et celui pris en considération dans la décision du 7 juin 2010. Par décision sur opposition du 6 juillet 2010, la Caisse a maintenu sans changement le montant de 4'806 fr. 60 exigé à titre de cotisations sociales et de participation aux frais de gestion. Elle a expliqué s’être fondée sur les données relatives à l’impôt fédéral direct pour l’année 2007, qui lui avait été communiquées par l’administration fiscale cantonale, en précisant qu’elle n’était pas en droit de s’écarter de ces
- 3 renseignements fiscaux. Elle ajoutait que le montant du revenu figurant sur le détail de la taxation cantonale produite par l’opposant n’était pas déterminant parce que certaines déductions qui y avaient été admises ne l’étaient pas pour le calcul de la cotisation AVS/AI/APG. B. Par acte du 28 juillet 2010, Z.________ a recouru contre cette décision sur opposition. A l’appui de son recours, il a notamment produit la décision de taxation définitive du 27 août 2009, pour l’impôt fédéral direct, que lui avait notifiée l’Office d’impôt du District de la Riviera-Pays d’Enhaut. L’intimée a répondu le 13 septembre 2010 en concluant au rejet du recours. Il ressort notamment de son dossier que l’Office d’impôt du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a exposé, dans un courriel du 10 septembre 2010 à l’intimée, que le revenu de l’activité indépendante du recourant en 2007 était de 131'024 fr. Ce montant comprenait des cotisations sociales de 9'604 fr. Par ailleurs, le capital propre investi dans l’entreprise au 31 décembre 2007 était de 116'270 fr. Le 2 octobre 2010, le recourant s’est déterminé sur la réponse de la Caisse en précisant que «mes courriers [à la Caisse] n’étaient pas établis dans le sens d’un recours mais de questions portant sur les montants incriminés dans l’application des cotisations AVS». Le recourant a ajouté qu’il ne cherchait pas à éviter de payer les cotisations demandées, mais connaître les bases de calcul. Cette détermination a été communiquée à l'intimée le 12 octobre 2010, pour information. E n droit : 1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
- 4 - 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision est jointe au recours (cf. également art. 61 let. b LPGA). En l’espèce, le recourant ne précise pas clairement ce qu’il souhaite obtenir. En particulier, sa détermination du 2 octobre 2010 laisse entendre qu’il ne souhaite pas forcément une modification de la décision sur opposition du 6 juillet 2010, mais plutôt connaître les bases de calcul sur lesquelles s’est fondée l’intimée. On pourrait donc interpréter le recours en ce sens qu’il soulève le grief de défaut de motivation de la décision litigieuse et tend au renvoi de la cause à l’intimée pour qu’elle complète cette motivation. On pourrait également considérer que le recourant n’a pas été convaincu par les explications de l’intimée et souhaite, pour ce motif, que les revenus et capital propre qu’il allègue soient pris en considération. Cela étant, les conclusions du recourant manquent de précision, de sorte qu’il est douteux que le recours réponde aux exigences fixées en la matière par les art. 79 al. 1 LPA-VD et 61 let. b LPGA. La question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où le recours est mal fondé, pour les motifs exposés ci-après, qu’il porte sur le montant des cotisations comme tel ou sur un défaut de motivation de la décision litigieuse. 2. a) Aux termes de l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles
- 5 ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 3, 1ère et 2ème phrase, LPGA). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA). b) Les art. 49 al. 3 et 52 al. 2 LPGA imposent à l’assureur social le devoir de motiver sa décision, afin que l’assuré puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit d’opposition ou de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’assureur social doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais doit néanmoins le faire pour les arguments principaux dans la mesure où ceuxci ne sont pas d’emblée dépourvus de pertinence (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). c) En l’espèce, l’intimée a exposé précisément les bases de calcul sur lesquelles elle s’était fondée, en détaillant le revenu annuel et le montant des fonds propres engagés dans l’entreprise qu’elle avait pris en considération. Elle a également exposé s’être fondée sur les renseignements de l’administration fiscale relatifs à l’impôt fédéral direct pour l’année 2007, en précisant être liée par ces renseignements. Enfin, elle a ajouté que les revenus auxquels se référait le recourant correspondaient à des revenus après diverses déductions qui ne pouvaient pas entrer en considération pour le calcul des cotisations sociales. Ces précisions satisfont entièrement à l’obligation de motivation découlant des art. 49 al. 3 et 52 al. 2 LPGA et permettaient au recourant de vérifier les bases de calcul et de les contester s’il le souhaitait. 3. a) Selon l'art. 23 RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations, les autorités fiscales cantonales se
- 6 fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). b) En l’espèce, les renseignements communiqués par les autorités fiscales cantonales à l’intimée, le 14 octobre 2009, font effectivement état d’un revenu annuel de 131'024 fr. et d’un capital propre de 116'270 fr. pour l’année 2007. L’intimée s’est donc fondée à juste titre sur ce montant pour fixer les cotisations et la participation aux frais dues par le recourant. Cette communication, fondée sur l’art. 9 al. 4 LAVS ([loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011), la liait. Dans ce contexte, on précisera que la décision de taxation du 27 août 2009, produite à l’appui du recours, se réfère à un revenu imposable après diverses déductions prévues par le droit fiscal et qui ne peuvent être reprises pour le calcul des cotisations sociales. Ces déductions n’étaient pas comprises, à bon droit, dans les montants communiqués le 14 octobre 2009 à l’intimée et sur lesquels elle s’est fondée. Par ailleurs, la fortune imposable faisant l’objet de la décision de taxation fiscale en question ne correspond pas forcément au capital propre engagé par le recourant dans son entreprise. Enfin, on observera que si l’on porte en déduction du montant de 131'024 fr. un montant de 9'604 fr. correspondant aux cotisations AVS déduites du revenu soumis à l’impôt, mais qui ne peuvent être déduites du revenu déterminant soumis à cotisation – ce que le recourant ne conteste pas – on obtient précisément le montant de 121’420 fr. figurant en page 3 de l’extrait de taxation cantonale produit en procédure administrative, sous code 180. 4. Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et le recourant ne peut pas prétendre de dépens à la charge de l’intimée (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 6 juillet 2010 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. Z.________, - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 8 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :