403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 31/10-12/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2011 ______ ____________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : Mme Ouni * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Neuchâtel, recourant, et N.________, à Paudex, intimée. _______________ Art. 58 al. 1 LPGA; 84 LAVS; 23 ss, 41bis al. 1 let. f et 41 bis al. 2 RAVS
- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l'assuré) était affilié à la N.________ (ciaprès : la Caisse) en tant que personne de condition indépendante pour le paiement de ses cotisations AVS/Al/APG. Le 5 juin 2008, lors du traitement de la communication fiscale du 6 juin 2007 relative au revenu d'indépendant réalisé par l'assuré en 2005, la Caisse a constaté que les renseignements fiscaux pour les années 2003 et 2004 ne lui avaient pas été transmis. Elle a en conséquence pris contact avec l'Autorité fiscale afin que celle-ci lui fasse parvenir les renseignements en question. Ces derniers lui ont été communiqués le jour même, soit le 5 juin 2008. Par trois décisions du 5 juin 2008, la Caisse a arrêté le montant des cotisations AVS/Al/APG dues par l'assuré à 1'601 fr. 40 pour l'année 2003, à 2'400 fr. 60 pour l'année 2004 et à 2'911 fr. 20 pour l'année 2005. Le 9 décembre 2008, la Caisse a notifié à l'assuré une décision de cotisation personnelle due pour l'année 2006, fondée sur une communication fiscale du 13 septembre 2008. Le montant de la cotisation AVS/AI/APG a été arrêté à 3'220 fr. 20. Le 31 juillet 2009, une décision de cotisation personnelle due pour l'année 2007 a été notifiée par la Caisse à l'assuré, basée sur une communication fiscale du 24 juin 2009. Cette décision fixe à 1'833 fr. 60 le montant de la cotisation AVS/AI/APG. De 2003 à 2007, l'assuré a versé, chaque année, à la Caisse un acompte sur la cotisation AVS/AI/APG de 1'155 fr. 60. Les acomptes de cotisations AVS/AI/APG versés pour les années en question étant inférieurs de plus de 25 % aux cotisations
- 3 effectivement dues, la Caisse a adressé à l'assuré les décisions de décomptes d'intérêts moratoires suivantes : Date de la décision Année de cotisation Période Montant 26.03.2010 2003 01.01.05 au 10.09.09 93 fr. 95 13.04.2010 2004 01.01.06 au 23.11.09 202 fr. 65 13.04.2010 2005 01.01.07 au 22.01.10 201 fr. 95 19.04.2010 2006 01.01.08 au 31.03.10 223 fr. 40 13.04.2010 2007 01.01.09 au 31.03.10 40 fr. 65 Le 19 avril 2010, la Caisse a adressé à l'assuré un courrier explicatif détaillant le calcul des décomptes des intérêts moratoires et des plans de paiement accordés. Le 20 avril 2010, l’assuré a formé opposition contre les décisions relatives aux intérêts moratoires. Il a en substance fait valoir qu'il n'était pas responsable du retard dans la communication de ses revenus. Il contestait en outre la rétroactivité du calcul des intérêts et demandait l'application des art. 11 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), 31 et 32 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101). Par décision sur opposition du 26 mai 2010, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré et a maintenu ses décomptes d'intérêts moratoires des 26 mars, 13 et 19 avril 2010. Elle a en outre proposé un plan de paiement échelonné à l'assuré et lui a remis le formulaire de demande de réduction des intérêts moratoires. B. Par acte du 22 juin 2010, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 26 mai 2010, concluant en substance à sa réforme en ce sens que les intérêts moratoires doivent être calculés sans effet rétroactif pour la période antérieure à 2008 et doivent être réduits à la durée d'exécution des plans de paiement. Pour l'essentiel, l'assuré fait valoir ne
- 4 pas être responsable du retard pris dans le traitement de son dossier par la Caisse et les autorités fiscales. Dans sa réponse du 13 août 2010, la Caisse intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment que, de jurisprudence constante, des intérêts moratoires étaient dus, quelle que soit la cause du retard dans le traitement des renseignements fiscaux. Par déterminations du 9 septembre 2010, le recourant a à nouveau fait valoir qu'il serait inéquitable qu'il doive supporter les conséquences du défaut de transmission d'informations entre la Caisse intimée et les autorités fiscales. Par courrier du 27 septembre 2010, la Caisse intimée a déclaré renoncer à déposer des déterminations complémentaires. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décision sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la Caisse de compensation à son siège, s'agissant des Caisses cantonales de compensation (art. 84 LAVS), en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA.
- 5 b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par une Caisse de compensation en matière de perception de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). c) Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le siège de l'intimée se trouvant à Paudex dans le canton de Vaud, est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la Caisse intimée est fondée à réclamer des intérêts moratoires au recourant pour les années 2003 à 2007. a) Pour établir le revenu déterminant servant à fixer les cotisations personnelles, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les Caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les Caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les Caisses de compensation (art. 23 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Conformément à l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations pendant l'année de cotisation. Elles doivent fournir aux Caisses
- 6 de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable. Selon l'art. 25 al. 1 RAVS, les Caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. b) Doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation (art. 41 bis al. 1 let. f RAVS). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation; en cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41 bis al. 2 RAVS). Aux termes de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour; les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). La ratio legis de cette disposition est précisément d'éviter de trop fortes variations, dans l'encaissement des cotisations d'une année à l'autre, en favorisant le versement d'acomptes complémentaires par
- 7 l'affilié au vu des variations de ses revenus. Cette finalité ressort également de l'interprétation systématique du règlement, à savoir du rapprochement des art. 24 al. 4 in fine RAVS et 41 bis al. 1 let. f RAVS. c) Le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que le débiteur peut tirer un bénéfice d'intérêts en cas de paiement tardif, tandis que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine. Ils représentent – en tous cas dans le cadre des intérêts moratoires expressément réglementés dans le domaine des cotisations de l'AVS –, et cela de manière analogue aux intérêts moratoires sur les dettes d'argent définis dans le Code des obligations (art. 104 s. CO), une compensation simplifiée de dommage et de bénéfice qui ne présuppose ni une preuve de dommage et d'enrichissement sans cause, ni une faute sous forme d'un retard intentionnel (RCC 1992 p. 177 c. 4b in initio et les références). Selon la jurisprudence, le débiteur de cotisations doit l'intérêt moratoire du simple fait objectif d'un retard dans le versement de ses redevances, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation, même si un sursis au paiement lui a été accordé (RCC 1985 p. 274 c. 3b; RCC 1985 p. 276 c. 4c); il importe peu également que le cotisant n'ait pas commis de faute (RCC 1992 p. 177, spéc. c. 4c). Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique – sauf pour un montant inférieur à 30 fr. – et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (TFA H 268/02, arrêt du 21 août 2003, c. 5.4). La LPGA, respectivement l'OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11), sont restées sans effet sur les principes applicables en matière d'intérêts moratoires, l'art. 26 al. 1 LPGA ne faisant que reprendre le principe applicable en matière d'AVS jusqu'au 31 décembre 2002. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste donc topique (RCC 1984 p. 403; 1985 pp. 274 et 276; 1992 p. 177, spéc. c. 4c; sous l'égide du nouveau droit applicable dès le 1er janvier 2001: VSI 2001 p. 142; cf. aussi VSI 2004 p. 56).
- 8 - 3. En l’espèce, le recourant conteste devoir supporter des intérêts moratoires pour les années 2003 à 2007 en faisant valoir qu'il ne peut être tenu pour responsable du défaut de transmission d'informations entre les autorités fiscales et l'intimée. Les acomptes de 1'155 fr. 60 versés par le recourant pour chacune des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 étaient inférieurs de 25 % par rapport aux cotisations AVS/AI/APG effectivement dues qui se montaient à 1'601 fr. 40 pour l'année 2003, 2'400 fr. 60 pour l'année 2004, 2'911 fr. 20 pour l'année 2005, 3'220 fr. 20 pour l'année 2006 et 1'833 fr. 60 pour l'année 2007. Dès lors, la Caisse intimée était fondée à exiger le paiement par le recourant d'intérêts moratoires en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an jusqu’à la date de réception à la Caisse du solde de cotisations. C'est ainsi à juste titre que la Caisse intimée a facturé au recourant des intérêts moratoires pour les années 2003 à 2007. Pour l'année 2003, les intérêts moratoires facturés s'élèvent à un montant de 93 fr. 95, correspondant aux intérêts courus pendant 1'720 jours, soit du 1er janvier 2005 au 10 septembre 2009, sur un montant de 445 fr. 80 (1'601 fr. 40 - 1'155 fr. 60). Les intérêts moratoires facturés pour l'année 2004 à hauteur de 202 fr. 65 correspondent aux intérêts courus pendant 1'403 jours, soit du 1er janvier 2006 au 23 novembre 2009, sur un montant de 1'245 fr. (2'400 fr. 60 - 1'155 fr. 60). Pour l'année 2005, les intérêts moratoires facturés se montent à 201 fr. 95, ce qui correspond aux intérêts courus pendant 1'102 jours, soit du 1er janvier 2007 au 22 novembre 2010, sur un montant de 1'755 fr. 60 (2'911 fr. 20 - 1'155 fr. 60). Les intérêts moratoires facturés pour l'année 2006 à hauteur de 223 fr. 40 correspondent aux intérêts courus pendant 811 jours, soit du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010, sur un montant de 2'064 fr. 60 (3'220 fr. 20 - 1'155 fr. 60) et ceux de l'année 2007 facturés pour 40 fr. 65 correspondent aux intérêts courus pendant 451 jours (soit du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010) sur un montant de 678 fr. (1'833 fr. 60 - 1'155 fr. 60). Il convient de relever que la Caisse intimée a tenu compte, dans ses
- 9 calculs, des acomptes de cotisations versés résultant des plans de paiement échelonnés qui ont été accordés au recourant. Au vu de la jurisprudence précitée, l'intimée ne pouvait pas être tenue pour responsable de l'absence de renseignements fiscaux pour les années 2003 et 2004. Elle n'avait en outre aucun moyen de déterminer les revenus réalisés par ses membres, qui sont d'ailleurs tenu de la renseigner. Les indépendants sont ainsi systématiquement et clairement rendus attentifs, au verso des décisions d'acomptes de cotisations personnelles, à la problématique de la variation de leur revenu et des conséquences sur le prélèvement d'intérêts moratoires qui peut, cas échéant, en découler. Par ailleurs, bien que lesdites décisions d'acomptes de cotisations indiquaient clairement le revenu déterminant pris en compte, le recourant n'a pas annoncé ses revenus à la hausse, par exemple lors du bouclement de ses comptes; cela aurait permis à la Caisse intimée d'adapter les acomptes et d'éviter ainsi la perception d'intérêts moratoires. De son côté, la Caisse intimée a dès qu'elle a été informée du montant des revenus de l'assuré par l'autorité fiscale rendu immédiatement ses décisions. Il convient de rappeler que les intérêts moratoires sont dus en raison du simple fait que les conditions posées par l'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS sont remplies, indépendamment de toute faute de la part de l'affilié ou de la Caisse. Les intérêts moratoires visent à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. Ils ne sont pas destinés à la Caisse mais au Fonds de compensation de l'AVS. Il y a dès lors lieu de constater que les décisions d'intérêts moratoires de la Caisse intimée sont conformes aux dispositions légales en vigueur. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. 4. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD), le recourant n'obtenant pas gain de cause.
- 10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 mai 2010 par la N.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du
- 11 - L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, à Neuchâtel, - N.________, à Paudex, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :