Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC09.023912

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·535 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

AVS

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 33/09 - 23/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 12 août 2009 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Thielle (NE), recourante, et CAISSE CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE COMPENSATION, à Neuchâtel, intimée. _______________ Art. 58 LPGA

- 2 - Vu l'acte du 9 juillet 2009 de P.________, vu l'avis du magistrat instructeur du 13 juillet 2009 informant P.________ que l'autorité compétente pour connaître de son litige était le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et lui impartissant un délai au 23 juillet 2009 pour faire valoir son objection motivée, vu l'absence de réaction de P.________, vu les pièces au dossier; considérant que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui succède au Tribunal des assurances depuis le 1er janvier 2009, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que l'art. 58 al. 1 LPGA prévoit que le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, que, selon l'alinéa 3 de cette disposition, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent,, qu'en l'espèce, tant la société P.________ que la Caisse cantonale neuchâteloise ont leurs sièges dans le canton de Neuchâtel, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois doit donc décliner sa compétence, que le litige ressortit à la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (art. 49 LPJA [loi cantonale neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la

- 3 juridiction administratives, RS 152.130] et 6 du Règlement d'organisation du Tribunal administratif du 8 janvier 2008, RS 162.114.1),

- 4 que la présente cause est rayée du rôle sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est déclinée d'office. II. La cause sera, dès l'entrée en force de la présente décision, transmise en l'état à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence. III. La cause est rayée du rôle. IV. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - P.________ - Caisse cantonale neuchâteloise de compensation

- 5 par l'envoi de photocopies. Elle est communiquée à : - la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZC09.023912 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC09.023912 — Swissrulings