405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 31/09 - 30/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 13 octobre 2009 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Lavigny, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 15 juin 2009 par P.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 14 mai 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse), vu la réponse déposée le 3 août 2009 par la caisse, vu la réplique du 24 août 2009 du recourant et la duplique du 14 septembre 2009 de la caisse, vu la déclaration de retrait du recours communiquée le 6 octobre 2009 par P.________; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
- 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : - P.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :