402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 30/09 - 24/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 août 2009 __________________ Présidence de M. JOMINI Juges : Mmes Feusi et Ferolles, assesseurs Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à Bière, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : la caisse), à Clarens, intimée. _______________ Art. 29ss et 30ss LAVS
- 2 - E n fait : A. Y.________, né le 7 août 1943, a été marié à G.________, née le 12 septembre 1944, de 1971 à 1990. Le 4 mars 2008, il a présenté une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) qui a rendu, le 29 août 2008, une décision fixant le début du droit à une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de 1'814 fr., au 1er septembre 2008. Cette décision énonce les bases de calcul suivantes : Prise en compte de revenus : partagés Revenu annuel moyen déterminant : 53'040 fr. sur 42 années et 10 mois, y compris des bonifications pour tâches éducatives Echelle de rente : 43 (rente partielle). Le 8 septembre 2008, alors représenté par l’assurance de protection juridique Winterthur Arag, Y.________ a formé opposition à cette décision, demandant en substance l’octroi du maximum de la rente vieillesse. Il a fait valoir avoir cotisé non pas durant 42 années et 10 mois mais bien pendant 45 années et demi, sa première activité professionnelle en Suisse ayant débuté en mars 1963, pour le compte d’un agriculteur, [...], à Berolle. Par courrier du 1er octobre 2008, la caisse a remis une copie du dossier AVS, notamment des extraits des comptes individuels (CI), au représentant de Y.________, expliquant par ailleurs qu’il n’avait pas cotisé durant l’année entière en 1965 et 1966, dans la mesure où il n’était pas domicilié en Suisse, et qu’il n’y avait aucune cotisation enregistrée pour l’année 1963. Désormais représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, l’intéressé a déposé des observations complémentaires le 21 novembre 2008, notamment au sujet de ses premières activités lucratives en Suisse, et à propos de son revenu en 2003 (soit 42'438 fr. dont à déduire 10'943 fr.). Selon l’intéressé, ces chiffres sont erronés. Il a
- 3 transmis en annexe une copie de son certificat de salaire provenant de l’entreprise [...] SA, qui mentionne un revenu brut de 56'785 francs. Après avoir recueilli des renseignements de la société en question, qui avait employé l’intéressé en 2003, ainsi que de la Caisse de compensation X.________, la caisse a rendu le 24 mars 2009, une décision rejetant l’opposition. Cette décision retient pour l’essentiel, ce qui suit : « Y.________ est arrivé la première fois en Suisse en mars 1963, puis est reparti à l'étranger en avril 1965. Pour l'année 1963, nous avons effectué des recherches dans nos archives, mais n'avons trouvé aucune cotisation acquittée par le biais d'un salaire chez l'employeur [...]. Par conséquent, à moins que Y.________ n'ait gardé des décomptes de salaire prouvant la retenue des charges sociales, nous ne pouvons pas rectifier son compte individuel pour cette année-là. L'année 1964 est entièrement couverte par les cotisations acquittées chez ses employeurs ainsi que la période de janvier à avril 1965. Pour l'année 1966, Y.________ a obtenu un salaire qui lui permet de couvrir 6 mois de l'année. Les 6 autres mois de lacunes en 1966, ainsi que 2 mois en 1965 ont pu être comblés par les cotisations acquittées durant l'année du droit à la rente (janvier à août 2008), en vertu de l'art. 52c RAVS. L'assuré est ensuite revenu en Suisse en janvier 1967 et a cotisé alors sans interruption. Sa durée de cotisation pour le calcul de l'échelle s'élève ainsi à 43 ans et 6 mois, et lui ouvre le droit à une rente partielle de l'échelle 43. En ce qui concerne son revenu annuel moyen (RAM), il a été calculé sur la base de ses revenus obtenus de 1964 à décembre 2007, après partage des revenus avec son ex-épouse. A ce sujet, nous précisons que le "splitting" a été effectué pour les années 1972 à 1989, et que contrairement à ce qu'il affirme, Y.________ a également bénéficié de la moitié des revenus de son ex-épouse (…). Enfin, pour la déduction de 10'943 fr. en 2003, la Caisse de compensation X.________ nous a confirmé qu'elle correspondait à un remboursement de la SUVA (…). La somme additionnée des revenus de l'assuré s'élève ainsi à 1'355'294.-. Après revalorisation (facteur de 1.378) et division par la durée de cotisation (42 ans et 10 mois car les mois d'ouverture du droit à la rente ne sont pas pris en compte pour le calcul du RAM), elle correspond à un revenu annuel moyen de 53'040.- en 2008, soit une rente de 1'814.- ». B. Le 13 avril 2009, Y.________, agissant en personne, a adressé à la caisse une lettre rédigée en langue espagnole, dont on pouvait comprendre qu’il contestait la décision sur opposition. Le 22 avril 2009, la caisse a invité l’intéressé à rédiger ses correspondances dans une langue nationale et a précisé que s’il entendait contester la décision sur opposition, il lui appartenait de recourir auprès du Tribunal cantonal.
- 4 - Le 4 mai 2009, Y.________ a adressé une nouvelle lettre à la caisse, en langue française. Cet organe lui a dès lors imparti un délai au 20 mai 2009 pour indiquer si cette correspondance devait être considérée comme un recours. Par lettre du 13 mai 2009, Y.________ a confirmé qu’il contestait le calcul de la rente AVS et a présenté des griefs qui seront résumés ci-après. La caisse a estimé que Y.________ avait ainsi formé recours contre sa décision sur opposition. Le 11 juin 2009, elle a transmis au Tribunal cantonal les courriers de Y.________, son propre dossier ainsi que des déterminations sur le recours. En conclusion de cette écriture, elle a proposé le rejet du recours. C. Le 17 juin 2009, le juge instructeur a communiqué à Y.________ les déterminations de la caisse et lui a imparti un délai au 14 juillet suivant pour déposer ses propres déterminations et pour produire toute pièce utile. La possibilité de consulter le dossier lui a en outre été signalée. Par une correspondance mise à la poste le 13 juillet 2009, Y.________ a informé la Cour de céans qu’un recours contre la décision sur opposition serait déposé par son avocate, Me Monnard Séchaud, chargée selon lui par la Winterthur-ARAG de le représenter dans cette procédure. Il n’a cependant pas présenté d’autres observations, ni réquisitions. Le juge instructeur a interpellé Me Monnard Séchaud qui, par lettre du 21 juillet 2009, a déclaré ne pas représenter Y.________ dans le cadre de cette procédure. Elle a toutefois requis en son nom, « afin de sauvegarder ses droits », une prolongation au 15 septembre 2009 du délai qui lui avait été imparti pour déposer ses déterminations. E n droit : 1. La caisse a estimé à juste titre que les correspondances qui lui ont été adressées par l'assuré dans le délai légal de recours, ainsi que
- 5 dans le délai complémentaire fixé pour, notamment, procéder dans une langue nationale (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), constituaient bien un recours au Tribunal cantonal. Dès lors, ledit recours, qui a bien été interjeté en temps utile, est en outre recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Comme Me Monnard Séchaud a clairement déclaré n'avoir aucun mandat pour représenter le recourant devant la Cour de céans, sa requête de prolongation de délai est irrecevable. Le recourant a pu préciser son argumentation dans les délais fixés par la caisse – avant la transmission du recours au Tribunal cantonal – puis dans le délai fixé au 14 juillet 2009, selon l'ordonnance du juge instructeur du 17 juin 2009. Il a ainsi eu l'occasion de se déterminer sur la réponse de l'organe intimé, après l'échange d'écritures qui est en principe unique en procédure administrative vaudoise (art. 81 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). On ne voit ainsi aucun motif d'accorder au recourant d'office – voire sur proposition de Me Monnard Séchaud, agissant sans mandat (art. 419 ss CO) – un nouveau délai de déterminations. 3. Il ressort de l'argumentation, pas particulièrement claire, du recourant qu'il conteste le nombre d'années de cotisations – en soutenant qu'il a cotisé à partir de 1963 –, qu'il conteste également le calcul du revenu annuel moyen déterminant (RAM) – en faisant valoir que son revenu pour l'année 2003 était plus élevé que celui qui a été retenu (il produit une copie des certificats de salaire remis au fisc pour les années 2002 et 2003) –, et qu'il reproche à la caisse de ne pas lui avoir alloué de rente complémentaire. Ces griefs seront examinés successivement ciaprès. 4. Les années de cotisation sont un élément à prendre en considération en vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) (cf. aussi art. 29ter LAVS). En l'espèce, la caisse a clairement expliqué, dans la
- 6 décision sur opposition, les éléments en fonction desquels elle a fixé la durée de cotisation pour le calcul du revenu annuel moyen (42 ans et 10 mois). L'élément décisif n'est pas le travail en Suisse auprès d'un agriculteur en 1963, mais la preuve d'une cotisation à cette époque. Or, le recourant n'a jamais prouvé qu'il avait cotisé avant 1964, date déterminante selon les éléments du dossier. Le recours n'apporte aucun argument qui permettrait de qualifier d'inexacte ou d'incomplète la décision attaquée, sur ce point. Il est donc mal fondé à ce propos. 5. Les griefs concernant la détermination du revenu annuel moyen (RAM) se bornent à viser la prise en compte du revenu en 2003. Le calcul du RAM est défini par le droit fédéral en fonction de différents éléments (cf. art. 30 ss LAVS), exposés de manière circonstanciée dans la réponse au recours – à laquelle il y a lieu de renvoyer sur ce point. Ce calcul prend en considération la somme des revenus réalisés (effectivement) du 1er janvier 1964 au 31 décembre 2007. Les revenus en 2003 sont donc pris en compte. Les extraits de comptes individuels figurant au dossier indiquent, pour 2003, un revenu déterminant de 42'438 fr. (pour 12 mois), avec une déduction de 10'943 francs. Il apparaît, d'après le dossier, que le salaire brut de 56'785 fr. a d'abord été réduit de 14'347 fr. (indemnités journalières non soumises à cotisation) puis encore de 10'943 fr. (montant correspondant à un remboursement de la SUVA). Ces données de fait ne sont pas contestées par le recourant, qui se borne en réalité à se prévaloir du montant du salaire brut total figurant sur le certificat destiné au fisc. Or, à l'évidence, ce montant n'est pas concluant. Sur ce point, la décision de la caisse ne comporte donc pas de constatations de fait inexactes ou incomplètes. Le recours est donc également mal fondé à ce propos. 6. Les griefs concernant le refus d'une rente complémentaire sont eux aussi mal fondés car, comme cela est exposé dans la réponse au recours, vu l'introduction d'un nouveau système de rentes par la 10ème révision de l'AVS (modification du 7 octobre 2004) et compte tenu de la
- 7 situation personnelle du recourant, on ne voit aucun motif d'accorder actuellement une rente complémentaire. 7. Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il y a lieu de statuer sans frais ni dépens (art. 61 let a et g LPGA ; art 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 mars 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Y.________ ; - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ; - Office fédéral des assurances sociales ; par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :