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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC09.020231

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·532 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 28/09 - 21/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 août 2010 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : X.________, à St-Sulpice, recourante, représentée par la Fiduciaire Maillard SA, à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________

- 2 - Vu la décision du 27 février 2009, confirmée sur opposition le 8 mai suivant, par laquelle la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse) fixe la cotisation personnelle de X.________ pour l'année 2003 à 7'516 fr. 80, vu le recours interjeté par l'assurée le 5 juin 2009 contre la décision sur opposition du 8 mai 2009, concluant à son annulation, vu la réponse de la caisse du 10 août 2009, qui constate que la décision attaquée doit être annulée pour cause de prescription et conclut à l'admission du recours, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, recevable en la forme, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); attendu que par sa réponse du 10 août 2009, la caisse fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a dès lors lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision entreprise; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a été représentée par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’elle a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 600 fr. le montant des dépens à allouer;

- 3 attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu; attendu que, la valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 8 mai 2009 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est annulée. III. La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise versera à X.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Fiduciaire Maillard SA (pour X.________), - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, - Office fédéral des assurances sociales,

- 4 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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