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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC09.001114

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,432 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 8/09 - 22/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 août 2010 __________________ Présidence de M. MICHELLOD , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Saint-Légier, recourant, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________ Art. 26 al. 1 LPGA, 41bis al. 1 let. f RAVS

- 2 - E n fait : A. R.________ a été affilié auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la caisse) en tant que personne de condition indépendante pour le paiement de ses cotisations AVS/Al/APG jusqu’au 31 août 2006. Par trois décisions du 17 décembre 2008, la caisse a arrêté à 5’308 fr. 80 le montant des cotisations dues par l’assuré pour l’année 2004, 6’982 fr. 80 pour l’année 2005 et 37’465 fr. 20 pour 2006. Les acomptes versés s’élevaient à 3’886 fr. 80 (pour chaque année 2004 et 2005) et 3’562 fr. 90 (pour l'année 2006). L'intéressé avait en effet cessé son activité et remis son entreprise en 2006. Les soldes encore dus à la caisse ont été payés par R.________ le 6 janvier 2009. B. Le 13 mars 2009, la caisse a adressé à l’assuré trois décisions d’intérêts moratoires, arrêtant à 214 fr. 50 le montant dû à ce titre pour la période du 1er janvier 2006 au 6 janvier 2009 (cotisations 2004), 312 fr. 20 pour la période du 1er janvier 2007 au 6 janvier 2009 (cotisations 2005) et 1'723 fr. 35 pour la période du 1er janvier 2008 au 6 janvier 2009. L’assuré a formé opposition contre ces décisions par écriture du 26 mars 2009. Il a en substance fait valoir que tant lui-même que sa fiduciaire avaient exécuté leurs obligations avec diligence et que le retard provenait d’une surcharge de l’administration fiscale. Par trois décisions sur opposition du 14 avril 2009, la caisse a confirmé, sur le principe, ses décisions du 13 mars 2009, en application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurancevieillesse et survivants; RS 831.101). Elle a cependant considéré, pour les cotisations dues pour les années 2004 et 2005, que ses décisions auraient pu être rendues plus rapidement, compte tenu du fait que la

- 3 communication des données pertinentes par l’administration fiscale lui était parvenue le 13 février 2008. Elle a donc admis que les intérêts moratoires pour ces périodes ne couraient que jusqu’au 13 juillet 2008, soit six mois après la transmission des renseignements fiscaux, ce qui conduisait à des intérêts de 180 fr. 30 pour l'année 2004 et de 237 fr. 80 pour l'année 2005. En revanche, elle a confirmé intégralement les intérêts moratoires dus pour l’année 2006, la décision de cotisations ayant été établie à réception des éléments fiscaux. C. Par acte du 5 mai 2009, R.________ a recouru contre les trois décisions sur opposition du 14 avril 2009, alléguant en résumé ne pas être responsable du retard pris dans le traitement de son dossier par les autorités fiscales. Dans sa réponse du 10 juin 2009, la caisse a proposé le rejet du recours, relevant notamment que, de jurisprudence constante, des intérêts moratoires étaient dus sans égard à une éventuelle faute de la caisse de compensation, du fisc ou du débiteur des cotisations. E n droit : 1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de recevabilité. b) La valeur litigieuse – en l’espèce, le montant des intérêts moratoires contestés – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

- 4 - 2. a) A teneur de l’art. 26 aI. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. Aux termes de l’art. 41 bis RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (al. 1 let. f); les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (al. 2, 1ère phrase). Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (al. 2). Le Tribunal fédéral a récemment encore confirmé que le régime de l’art. 41bis RAVS était conforme à la loi (ATF 134 V 202). Il a considéré qu’en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral avait introduit des dispositions plus sévères en matière d’encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de I’AVS et que I’AVS devait se montrer intransigeante, même en présence d’un montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à trente francs, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d’autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d’intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4064 des Directives sur la perception des cotisations [DP] dans l’AVS, Al et APG, valables dès le 1er janvier 2008). Le Conseil fédéral a par ailleurs admis que l’application de cette

- 5 réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l’échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175; TFA H_29/03 du 4 mars 2004, consid. 5). b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les acomptes de cotisations versés sont inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues pour les années 2004 à 2006, de sorte que la perception d’intérêts moratoires par la caisse était justifiée. Il ne critique pas non plus en tant que tels les montants des intérêts réclamés et c'est à juste titre qu'il ne remet pas en cause la légalité de l’article 41bis RAVS ni ne fait valoir que certaines exigences posées expressément par cette disposition n’auraient pas été respectées. Au demeurant, il convient de relever que la caisse, en réformant en partie ses décisions d'intérêts moratoires concernant les années 2004 et 2005, a tenu compte, sans qu’elle y soit tenue légalement, des circonstances particulières du cas. 3. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions litigieuses confirmées. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions sur opposition rendues le 14 avril 2009 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise sont confirmées.

- 6 - III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________ - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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