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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC08.027683

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,792 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

AVS

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 43/08 - 55/2011 ZC08.027683 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : K.________, à […], recourant, représenté par Me Pierre-André Marmier, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 746 CO

- 2 - E n fait : A. K.________ était associé gérant de l’entreprise N.________ Sàrl. Le 15 juin 2005, l’assemblée des associés a prononcé la dissolution de cette société et son entrée en liquidation. Elle a désigné K.________ comme liquidateur, avec pouvoir de signature individuelle. Le 30 juin 2005, le prénommé a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) de la dissolution de N.________ Sàrl et de sa liquidation. Il a précisé qu’il reprenait désormais comme indépendant les activités de la société et a demandé à la caisse de lui reconnaître ce statut. Le 12 août 2005, il a remis à la caisse un formulaire de demande d’affiliation pour les personnes de condition indépendante. La caisse a toutefois refusé de procéder à l’affiliation de K.________ comme indépendant et l’a informé qu’elle ne pourrait y procéder qu’après la radiation au registre du commerce de la société N.________ Sàrl en liquidation. Le 18 février 2008, en réponse à plusieurs lettres de la caisse lui demandant si N.________ Sàrl avait été liquidée et s’il exerçait comme indépendant, K.________ a exposé qu’il était indépendant depuis le 1er janvier 2005 et que N.________ Sàrl était encore en liquidation. Il attendait l’accord définitif de l’Office fédéral des impôts pour procéder à sa radiation. Le 6 mars 2008, N.________ Sàrl a été radiée du registre du commerce. La radiation a été publiée à la Feuille officielle suisse du commerce le 12 mars 2008. K.________ en a informé la caisse le 25 avril 2008. Par trois décisions séparées du 22 mai 2008 et une décision du 29 mai 2008, la caisse a fixé le montant des cotisations d’employeur de N.________ Sàrl pour la période du 1er juillet 2005 au 29 février 2008 (pour un montant total de 11'625 fr. 25). Les décisions ont été adressées à

- 3 - N.________ Sàrl en liquidation, au domicile de K.________. La caisse a également fixé le montant des intérêts moratoires sur les cotisations dues pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007, par trois décisions séparées du 12 juin 2008, également adressées à N.________ Sàrl en liquidation, au domicile de K.________ (montant total réclamé à titre d’intérêts moratoire : 651 fr. 05). La caisse a confirmé les décisions des 22 mai, 29 mai et 12 juin 2008 par décision sur opposition du 13 août 2008. Entre-temps, le 23 juin 2008, la caisse a notifié à K.________ une décision provisoire de cotisation à titre d’indépendant, pour la période du 1er mars au 30 juin 2008. B. Par acte du 15 septembre 2008, Me Marmier, agissant au nom de K.________, a recouru contre la décision sur opposition du 13 août 2008, dont il a demandé l’annulation. Il a fait valoir que la société N.________ Sàrl, qui n’était plus active depuis le 15 juin 2005, avait été radiée du registre du commerce lorsque la caisse avait rendu les décisions de cotisation litigieuses. A défaut d’avoir demandé la réinscription de N.________ Sàrl en liquidation au registre du commerce, la caisse ne pouvait pas rendre de décision relative aux obligations d’une société qui n’existait plus. Le 11 février 2009, l’intimée a répondu qu’après avoir réexaminé le dossier, elle était en mesure d’affilier K.________ en qualité d’indépendant dès le 1er janvier 2005. Elle ferait «une proposition en procédure» lorsque les autorités fiscales lui auraient communiqué les revenus réalisés par l’intéressé. Le 15 septembre 2011, l’intimée a communiqué au tribunal cinq «décisions pro forma» relatives aux cotisations dues par K.________ en qualité d’indépendant, pour les années 2005 à 2009, en précisant «qu’à l’issue de la présente procédure, il conviendra encore d’établir le montant des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires».

- 4 - Le 17 novembre 2011, Me Marmier s’est déterminé en constatant que les cotisations réclamées par l’intimée l’étaient désormais de K.________ et non plus de N.________ Sàrl. Le 23 novembre 2011, le juge en charge de l’instruction de la cause a adressé à l’intimée une copie de cette détermination en précisant que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu prochainement. E n droit : 1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). Elle attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il est recevable de ce point de vue. c) La qualité pour recourir contre la décision rendue par un assureur social conformément à la procédure prévue par les art. 34 ss LPGA est définie à l’art. 59 LPGA. Selon cette disposition, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

- 5 - En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse porte sur les cotisations d’employeur dues par N.________ Sàrl en liquidation. Elle ne concerne donc pas directement K.________. Ce dernier conteste toutefois la validité de la décision au motif que N.________ Sàrl avait été radiée du registre du commerce. Pour rester cohérent, il pouvait difficilement agir en tant que liquidateur d’une société radiée du registre commerce et dont il soutenait qu’elle n’existait plus. D’autre part, il avait un intérêt légitime, comme ancien liquidateur de cette société, à clarifier la portée de la décision litigieuse et à contester sa validité, soit pour éviter une réinscription ultérieure de la société et une procédure d’encaissement, soit dans l’hypothèse d’une action en responsabilité dirigée contre un ancien organe de la société (art. 52 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). La qualité pour recourir doit donc être reconnue à K.________. d) Eu égard aux montants réclamés par l’intimée, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le litige est donc de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Aux termes de l’art. 746 CO ([code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220] applicable par analogie à la dissolution d’une société à responsabilité limitée : art. 826 al. 2 CO), après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d’aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte. La radiation a pour effet que la société cesse d’avoir la jouissance des droits civils, qui comprend la capacité active et passive d’agir en justice (François Rayroux in : Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 6 ad art. 746 CO; Roland Ruedin, Droit des sociétés, 2e éd. 2007, p. 367 no 2057). Si de nouveaux actifs ou de nouvelles obligations apparaissent après la radiation, la société peut exceptionnellement faire l’objet d’une réinscription au registre du commerce. Les requérants doivent rendre vraisemblable l’existence d’une prétention et de nouveaux actifs et, en outre, faire valoir un intérêt digne de protection (François Rayroux, op. cit., no 7 ad art. 746 CO; Roland Ruedin, loc. cit.).

- 6 b) En l’espèce, la société N.________ Sàrl en liquidation avait été dissoute et radiée du registre du commerce lorsque l’intimée a statué sur son obligation de cotiser pour la période du 1er juillet 2005 au 28 février 2008. Ses droits et obligations vis-à-vis de l’intimée ne pouvaient plus faire l’objet d’une décision, puisqu’elle avait perdu la jouissance des droits civils. Cette dernière comprend également la capacité d’être la destinataire d’une décision administrative sujette à recours. Il s’ensuit que la décision litigieuse, rendue contre une société radiée du registre du commerce, doit être déclarée nulle. c) L’intimée ne devrait pas avoir d’objection à ce qui précède, puisqu’elle ne soutient apparemment plus que N.________ Sàrl en liquidation serait débitrice des cotisations litigieuses. Elle a annoncé son intention d’exiger du recourant le paiement de cotisations en sa qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, pour la période courant depuis le 1er janvier 2005, avec des intérêts moratoires. La décision litigieuse ne porte toutefois pas sur cette question, a propos de laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer dans la présente procédure. Il appartiendra à l’intimée de rendre des décisions formelles à ce propos (ce que ne semblent pas être les «décisions pro forma» communiquées le 15 septembre 2011 au tribunal), contre lesquelles K.________ pourra recourir s’il entend les contester. 3. Vu le sort de ses conclusions, le recourant peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis et la nullité de la décision sur opposition du 13 août 2008 est constatée.

- 7 - II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera au recourant une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Pierre-André Marmier (pour K.________) - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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